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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 mars 2026, n° 2504895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504895 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Axa France Iard, SAS Asten, Iard, BM, ACM Iard, société, ACM c/ société Asten, société Touti Etanchéité, société QBE Europe, QBE, SA |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 2 octobre 2025, la juge des référés a ordonné une expertise à la demande de la commune de Bourg Saint-Maurice, confiée à M. C… A…, expert, aux fins de se prononcer, notamment, sur les causes et les conséquences des désordres affectant la toiture du parking des Alpins.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2026, la SAS Asten et la société Axa France Iard, représentées par Me De Angelis demandent à ce que l’expertise soit étendue au contradictoire de la société UVA, de la société Touti Etanchéité, de la société QBE Europe, de la société BM Environnement, de la société ACM Iard SA et de la société MMS Environnement.
Elles soutiennent que lors de la réunion d’ouverture des opérations expertales du 8 décembre 2025, il est apparu que les désordres allégués impliquaient potentiellement des travaux confiés par la société Asten en sous-traitance aux sociétés précédemment citées. Les sociétés Uva et Touti Etanchéité, sont toutes deux assurées auprès de la société QBE Europe. La société Uva était en charge de la démolition et de la pose de la dalle Soprajoint et QBE Europe en charge de l’étanchéité. La société BM Environnement était assurée auprès des ACM Iard SA pour la réalisation du béton désactivé en protection d’étanchéité et la réalisation des caniveaux et la société MMS Environnement était également en charge de la réalisation des caniveaux.
La requête et les pièces qui lui sont annexées ont été communiquées aux sociétés UVA, Touti Etanchéité, QBE Europe, BM Environnement, ACM Iard SA, MMS Environnement Iard qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu :
- l’ordonnance n° 2504895 du 2 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme B… Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrate chargée des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Par une ordonnance n°2504895 du 2 octobre 2025, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Bourg Saint-Maurice, prescrit une expertise confiée à Monsieur C… A…, expert, notamment en vue de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres affectant la toiture du parking des Alpins.
3. Eu égard à la nature des désordres à examiner, rien ne s’oppose à ce que l’expertise prescrite initialement le 2 octobre 2025 soit étendue au contradictoire de la société UVA, de la société Touti Etanchéité, de la société QBE, de la société BM Environnement, de la société ACM Iard SA et de la société MMS Environnement, la demande de Me De Angelis ayant été présentée dans les deux mois de la première réunion d’expertise.
O R D O N N E :
Article 1er :
Les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n° 2504895 du 2 octobre 2025 sont étendues au contradictoire des sociétés UVA, Touti Etanchéité, QBE Europe, BM Environnement, ACM Iard SA et MMS Environnement.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bourg Saint-Maurice, à la société UVA, à la société Touti Etanchéité, à la société QBE Europe, à la société BM Environnement, à la société ACM Iard SA, à la société MMS Environnement et à l’expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Grenoble, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
Mme Selles
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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