Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 12 févr. 2025, n° 2214954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214954 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 octobre 2022 et le 16 décembre 2022, M. E D et Mme C D, représentés par Me Terrasson, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis sur le recours préalable obligatoire formé le 24 décembre 2021 contre la décision du 1er décembre 2021 par laquelle cette autorité a mis fin à la prise en charge des frais d’hébergement de leur famille ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de rétablir le financement de leur hébergement dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, au bénéfice de leur conseil, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la décision est signée par une personne qui ne détenait pas une délégation de compétence ;
— la sécurité psychologique et affective de leurs enfants exige que le département poursuive le financement de leur hébergement au titre de ses missions de protection de l’enfance ; la décision méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant car la famille n’a pas la moindre chance de trouver un hébergement.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— Mme B disposait d’une délégation de signature l’autorisant à signer la décision prise le 1er décembre 2021 ;
— la compétence en matière d’hébergement social d’urgence appartient à l’Etat ; l’intervention supplétive du département n’impose pas à ce dernier de prendre définitivement en charge des dépenses qui incombent à l’Etat.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants russes, déclarent être entrés sur le territoire français au mois de janvier 2016 et avoir formé une demande d’asile qui a été rejetée. Ils vivent sur le territoire avec leurs quatre enfants, dont l’aîné est majeur. Leurs frais d’hébergement ont été pris en charge par le département de la Seine-Saint-Denis depuis le mois de janvier 2019. Par une décision du 1er décembre 2021, le département a décidé de cesser la prise en charge des frais d’hébergement de la famille à compter du 1er février 2022. M. et Mme D ont formé un recours administratif contre cette décision le 24 décembre 2021. Ils sollicitent l’annulation de la décision implicite rejetant leur recours ainsi que le rétablissement de ce financement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de rétablissement du financement des frais d’hébergement de la famille D :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. En premier lieu, il résulte de l’office du juge décrit au point 2 du présent jugement que le moyen tiré de ce que la décision prise le 1er décembre 2021 serait entachée d’incompétence est inopérant. Au demeurant, la décision implicite intervenue à la suite du recours préalable obligatoire, prévu à l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles, formé le 24 décembre 2021 par les requérants s’est substituée à la décision initiale du 1er décembre 2021 et le moyen tiré de ce que cette décision implicite serait entachée d’incompétence est tout aussi inopérant.
4. En deuxième lieu, ainsi que le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, l’a jugé par une décision n° 382437 du 30 mars 2016, il résulte des dispositions des articles L. 121-7 et L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles que sont en principe à la charge de l’Etat les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement des familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, à l’exception des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin, notamment parce qu’elles sont sans domicile, d’un soutien matériel et psychologique, dont la prise en charge incombe au département au titre de l’aide sociale à l’enfance en vertu de l’article L. 222-5 du même code. Toutefois, cette compétence de l’Etat en matière d’hébergement d’urgence n’exclut pas l’intervention supplétive du département par la voie d’aides financières destinées à permettre temporairement l’hébergement des familles lorsque la santé des enfants, leur sécurité, leur entretien ou leur éducation l’exigent, sur le fondement de l’article L. 222-3 précité du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, et sans préjudice de la faculté qui lui est ouverte de rechercher la responsabilité de l’Etat en cas de carence avérée et prolongée, un département ne peut légalement refuser à une famille avec enfants l’octroi ou le maintien d’une aide entrant dans le champ de ses compétences, que la situation des enfants rendrait nécessaire, au seul motif qu’il incombe en principe à l’Etat d’assurer leur hébergement.
5. Il résulte de l’instruction que les frais d’hébergement de M. et Mme D ont été pris en charge par le département de la Seine-Saint-Denis à compter du mois de janvier 2019, jusqu’au 30 novembre 2021, puis jusqu’au 7 juillet 2022 en application d’une décision de prolongation exceptionnelle intervenue le 26 janvier 2022. Il résulte également de l’instruction que le plus jeune des enfants du couple est né au mois de décembre 2009, et que si leur fils aîné, A, a fait l’objet d’une mesure de protection d’une durée de deux ans, puis d’une mesure d’accompagnement éducatif, ce dernier est devenu majeur au mois de février 2022 et aucun enfant du couple ne fait plus l’objet d’une prise en charge au titre du service de l’aide sociale à l’enfance. Par suite, et dès lors que ne sont en cause, ni des mineurs relevant d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, ni des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans, il ne résulte pas de l’instruction que le département de la Seine-Saint-Denis, dont l’intervention revêt un caractère supplétif, aurait commis une erreur d’appréciation au regard de la situation des enfants du couple, ni méconnu l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en mettant fin, après un délai significatif accordé à la famille pour trouver une autre solution d’hébergement, à la prise en charge des frais d’hébergement de M. et Mme D.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. et Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE:
Article 1er: La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, Mme C D, à Me Terrasson, et au président du département de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
T.Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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