Rejet 29 juillet 2022
Annulation 10 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 29 juil. 2022, n° 2102260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2102260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 1er avril 2021, ainsi que les 28 février, 4 avril, et 17 juin 2022, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision du 15 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Etienne a refusé de le recruter en qualité de professeur d’orgue ainsi que le contrat conclu le 5 octobre 2020 entre ce maire et M. E pour exercer ces fonctions.
Il soutient que :
— la décision du 15 septembre 2020 refusant de procéder à son recrutement est insuffisamment motivée ;
— le refus de procéder à son recrutement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il disposait des qualités requises pour occuper le poste en litige ;
— le contrat critiqué a été conclu au terme d’une procédure irrégulière, l’information de la vacance de poste n’ayant pas été publiée dans la presse spécialisée ;
— le contrat en litige méconnaît l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors qu’un fonctionnaire pouvait occuper le poste en litige ;
— le recrutement de M. E résulte d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 février, 17 mars et 25 avril 2022, la commune de Saint-Etienne, représentée par la SCP Riva et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas recevable dès lors qu’une requête n° 2008598 formée à l’encontre des mêmes décisions a été rejetée par une ordonnance du 1er décembre 2020 et qu’aucun nouveau moyen n’est présenté ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. D E, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 juin 2022 par une ordonnance du 20 juin précédent.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Gros, rapporteur public,
— et les observations de M. A, ainsi que celles de Me Cadet pour la commune de Saint-Etienne.
Considérant ce qui suit :
1. Professeur d’enseignement artistique, M. A conteste la décision du maire de la commune de Saint-Etienne du 15 septembre 2020 rejetant sa candidature sur un emploi vacant de professeur d’orgue et demande l’annulation du contrat conclu par la commune avec M. E en vue de pourvoir à cet emploi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 15 septembre 2020 :
2. La mutation n’étant pas un avantage dont l’attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui l’a demandée, un refus de mutation n’est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose la motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
3. Au soutien de sa requête, M. A fait valoir sa qualité de fonctionnaire, ses diplômes, mandats et engagements associatifs ainsi que son expérience et ses qualités professionnelles. Toutefois, et alors que M. A a été reçu en entretien en vue d’un éventuel recrutement le 7 septembre 2020, les éléments avancés ne suffisent pas pour considérer que l’autorité municipale, compte tenu notamment du profil attendu, du projet pédagogique présenté et des échanges auxquels l’entretien du 7 septembre 2020 a donné lieu concernant les choix opérés par la commune en ce qui concerne notamment l’entretien et la restauration des orgues municipales, a entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sa décision de ne pas pourvoir le poste en débat par voie de mutation.
4. Si M. A, se prévalant en particulier des lacunes qu’il prête à la publicité donnée à la vacance de l’emploi en cause et du recrutement depuis plusieurs années d’un même agent contractuel, s’interroge sur les motifs réels de son éviction, le détournement de pouvoir allégué n’est toutefois pas établi.
En ce qui concerne le contrat de recrutement du 5 octobre 2020 :
5. Aux termes de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 visée ci-dessus alors applicable : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 () des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : () / 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi. () / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans () ».
6. Alors que le contrat en litige a été conclu sur le fondement des dispositions précitées de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 et que M. A ne saurait par suite invoquer utilement la méconnaissance de l’article 3-2 de cette même loi, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que la commune de Saint-Etienne a pu légalement ne pas retenir la candidature de M. A et, par suite, conclure le contrat en litige afin de confier le poste de professeur d’orgue à M. E, titulaire du diplôme lui permettant d’enseigner et ayant précédemment donné satisfaction à la commune dans l’exercice des fonctions qui lui étaient confiées. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître l’article 3-3 précité de la loi du 26 janvier 1984 que la commune de Saint-Etienne a procédé au recrutement de M. E en qualité de professeur d’orgue en concluant le contrat du 5 octobre 2020 pour une durée de trois années, alors même que d’autres contrats ne seraient conclus par la commune que pour une durée inférieure.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune défenderesse présente au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Etienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à M. D E et à la commune de Saint-Etienne.
Délibéré après l’audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme de Mecquenem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022.
La rapporteure,
A. B
Le président,
J. Segado
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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