Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 2301532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. A C, représenté par la SELARL Fayol et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le maire de Satillieu ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. D portant sur la construction d’une piscine ainsi que la décision implicite du 25 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Satillieu et de M. D la somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le dossier de déclaration préalable déposé en mairie est incomplet dans la mesure où le plan de situation ne permet pas d’identifier la localisation du projet à l’échelle de la commune, le plan de masse n’est pas côté dans ses trois dimensions, l’environnement proche et lointain n’est pas correctement présenté et ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet et le document d’insertion paysagère ne permet pas d’apprécier le projet au regard de la limite séparative de propriété ;
— il méconnaît l’article U 4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Satillieu, le projet ne prévoyant aucun système d’évacuation des eaux de piscine raccordé au réseau d’eaux pluviales ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article U 7 du règlement du plan local d’urbanisme puisque la piscine n’est pas accolée au volume principal de la construction, sans justification technique ;
— il méconnaît l’article U 9 du règlement du plan local d’urbanisme, la piscine dépassant les 20 mètres carrés d’emprise au sol autorisés pour les annexes ;
— il méconnaît l’article U 11 du règlement du plan local d’urbanisme dans la mesure où le projet n’a pas maintenu la configuration du terrain naturel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, M. B D, représenté par la SELARL Abeille et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— M. C est dépourvu d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Satillieu au qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Breysse, pour M. C, requérant,
— et les observations de Me Rouxel, pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a déposé en mairie de Satillieu, le 8 septembre 2022, une déclaration préalable portant sur la construction d’une piscine. Par arrêté du 26 septembre 2022, le maire de Satillieu ne s’est pas opposé à cette déclaration. M. C demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite du 25 décembre 2022 rejetant son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme : " La déclaration préalable précise : / () b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / () « . Aux termes de l’article R.431-36 du même code : » Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / () ".
3. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Le dossier de déclaration préalable déposé en mairie par M. D comporte un plan de situation permettant d’identifier le hameau au sein duquel se situe le terrain d’assiette du projet, sur lequel apparaît l’adresse de ce terrain. Le dossier comporte également un plan cadastral permettant de localiser ce terrain. Il a ainsi permis au service instructeur de localiser le terrain au sein de la commune de Satillieu. Par ailleurs, si le plan de masse joint à la demande du pétitionnaire n’est pas coté en trois dimensions, il permet toutefois, accompagné des plans de coupe et de la notice descriptive, de positionner la piscine projetée par rapport aux limites séparatives de la parcelle et d’en connaître la largeur, la longueur et la profondeur. Enfin, si les photographies de l’environnement proche et lointain sont des vues aériennes, elles permettent néanmoins, complétées par les documents graphiques d’insertion, d’apprécier l’aspect de la construction projetée. Au demeurant, ces photographies et documents graphiques ne sont pas exigés par les dispositions précitées du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable déposé en mairie par le pétitionnaire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article U 4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Satillieu : « Eaux pluviales / () Le système d’évacuation d’eau des piscines sera raccordé au réseau d’eaux pluviales s’il existe. ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet serait raccordé à un réseau d’eaux pluviales. Par suite, en l’absence de toute obligation de raccordement à ce réseau, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U 4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune doit être écarté
7. En troisième lieu, aux termes de l’article U 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / () Annexes de l’habitation / Si l’annexe de l’habitation n’est pas traitée en sous-sol, elle doit être accolée au volume principal de la construction. / Dans le cas où cette disposition ne pourrait être adoptée pour des raisons techniques, ces annexes peuvent être établies jusqu’en limite de propriété, à condition que sur cette limite la longueur de leur façade n’excède pas sept mètres. ».
8. Sous réserve de dispositions contraires du document d’urbanisme applicable, une piscine découverte peut être regardée, eu égard à sa destination, comme une extension d’une construction d’habitation existante si elle est située à proximité immédiate de celle-ci et forme avec elle un même ensemble architectural.
9. Le plan local d’urbanisme de la commune de Satillieu ne définissant pas les notions d’annexe et d’extension, le projet en litige, qui consiste en la réalisation d’une piscine découverte implantée à 4,20 mètres de la construction principale et reliée à celle-ci par une plage en béton, doit être qualifié d’extension de la construction d’habitation existante. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que ce projet méconnaît les dispositions précitées de l’article U 7 du règlement du plan local d’urbanisme, lesquelles sont relatives aux constructions annexes.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article U9 du règlement du plan local d’urbanisme : « L’emprise au sol est définie comme la projection verticale du volume hors œuvre du bâtiment. / L’emprise au sol des constructions de toute nature est libre. / La totalité des annexes de l’habitation ne pourra excéder une emprise de 20 m². ».
11. Pour les mêmes raisons que celles figurant au point 9, M. C ne peut utilement soutenir que le projet en litige méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article U 9 du règlement du plan local d’urbanisme.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article U 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble : les mouvements de terre importants tendant à créer un relief artificiel sont proscrits, sauf cas de nécessité démontrée. La meilleure adaptation au terrain naturel devra être recherchée afin de réduire au maximum les mouvements de terre. Pour cela, il s’agit de conserver et de respecter les terrasses existantes, d’éviter le terrassement systématique de plateforme et de restituer au site sa morphologie générale après travaux. ».
13. Le terrain d’assiette du projet présente une déclivité importante, rendant nécessaire des mouvements de terrain pour la réalisation de la piscine projetée. Pour autant, les travaux en litige ne tendant pas à créer un relief artificiel et ne modifiant pas la configuration du terrain naturel dans son ensemble, M. C n’est pas fondé à soutenir que le maire de Satillieu a méconnu les dispositions précitées de l’article U 11 du règlement du plan local d’urbanisme en ne s’opposant pas à la déclaration préalable de M. D.
14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2022 et de la décision implicite du 25 décembre 2022 du maire de Satillieu rejetant son recours gracieux.
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Satillieu qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C la somme de 1 500 euros à verser à M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à M. D une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune de Satillieu et à M. B D.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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