Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 déc. 2025, n° 2537650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2025, Mme B… D…, retenue en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté dont elle fait l’objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas bénéficié d’un interprète en langue anglaise lors de l’entretien avec l’office de protection ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit.
- sa demande d’asile n’est pas manifestement infondée ;
- le renvoi vers son pays d’origine méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grandillon à l’effet de statuer sur les recours dirigés contre les décisions de refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Grandillon,
- les observations de Me Girard, avocate commise d’office représentant Mme E…, assisté de M. A…, interprète en langue anglaise qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures, par les mêmes moyens, et soutient en outre que l’acte attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- et les observations de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l’intérieur.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante nigériane né le 21 décembre 1981, demande l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
En premier lieu, il ressort des mentions de l’avis de l’OFPRA du 26 décembre 2025 sur la demande d’asile présentée à la frontière par la requérante que celle-ci a bénéficié du concours d’un interprète en langue anglaise durant son entretien, contrairement à ce qu’elle indique. Le moyen tiré du défaut d’interprète dans cette langue au cours de cet entretien manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ».
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
D’une part, il résulte des dispositions précitées que le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur de droit en appréciant la crédibilité des déclarations faites par la requérante afin de se prononcer sur le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile. Par ailleurs, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir tenu compte des persécutions des chrétiens au Nigéria ou des violences qu’y subissent les femmes dans la mesure où la demande d’asile de l’intéressée ne visait pas à se soustraire à de tels atteintes, dont elle n’a jamais fait état devant l’OFPRA. Le ministre de l’intérieur n’a donc commis aucune erreur de droit.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien avec l’agent de l’OFPRA, que la requérante a voulu quitter le Nigéria pour changer de vie et laisser de côté ses difficultés d’ordre familiale, liées en particulier à la séparation avec son second époux qui s’est mis en couple avec sa sœur, ce qu’elle a confirmé à l’audience. Si elle indique par ailleurs que sa fille a été molestée par son frère et son père, elle ne donne très peu de détails sur ces prétendus épisodes de violences, dont le premier remonte à plus d’une dizaine d’années. Aussi, et comme l’indique l’avis de l’OFPRA, il ne peut être considéré comme plausible que Mme E… soit victime de mauvais traitements en cas de retour dans son pays, si bien que sa demande est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile. C’est donc sans méconnaître les dispositions du 3° de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le ministre de l’intérieur a estimé que sa demande d’asile devait être regardée comme étant manifestement infondée. Ce moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Enfin, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 2 de la même convention : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) ».
Si la décision attaquée indique que la requérante sera réacheminée vers tout pays où elle sera légalement admissible, le ministre de l’intérieur ne justifie pas que l’intéressée serait légalement admissible ailleurs que dans son pays d’origine. Cependant, ainsi qu’il a été dit au point 6, la requérante ne justifie pas être visée par une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en cas de retour au Nigéria. Par suite, en considérant que la demande d’asile de l’intéressée était manifestement infondée et en décidant qu’elle serait réacheminée vers son pays d’origine, le ministre de l’intérieur n’a méconnu ni le principe de prohibition du refoulement des réfugiés, ni le droit de ne pas faire l’objet de traitements inhumains ou dégradants garanti par les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 26 décembre 2025. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 30 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Grandillon
La greffière,
Signé
L. Poulain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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