Non-lieu à statuer 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 2213271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, Mme B… A…, représentée par Me Dandon, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
d’annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de faire droit à sa demande de naturalisation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du préfet du 24 février 2022 a été signée par une autorité incompétente pour le faire ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- la décision du préfet du 24 février 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle réside en France depuis douze ans, et travaille et paye ses impôts en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation doivent être dirigées contre la décision implicite née le 12 août 2022, par laquelle il a statué sur le recours administratif préalable obligatoire de la requérante ;
- la décision attaquée étant implicite, elle ne pouvait être revêtue d’une signature ;
- la requérante n’a pas sollicité la communication des motifs de la décision attaquée ;
- le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas fondé.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée par une décision du 11 juillet 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité togolaise, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Côte-d’Or, demande ajournée à deux ans par une décision du 24 février 2022. L’intéressée a formé, le 12 avril 2022, un recours administratif préalable obligatoire. Par une décision née le 12 août 2022 du silence gardé par le ministre sur sa demande plus de quatre mois, le ministre de l’intérieur a implicitement ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme A… qui, par sa requête, demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision préfectorale du 24 février 2022 et la décision implicite du ministre du 12 août 2022.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 11 juillet 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A…. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’objet du litige :
Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Par suite, la requête de Mme A… doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision implicite du ministre de l’intérieur et les moyens propres dirigés contre la décision préfectorale, tirés de l’incompétence de son auteur et de son insuffisante motivation, ont nécessairement disparu avec elle et ne peuvent être invoqués utilement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite litigieuse. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur l’assimilation du postulant.
Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République (…) ».
Il ressort des écritures en défense que, pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses apportées par l’intéressée lors de son entretien d’assimilation, alors qu’elle réside en France depuis douze ans, témoignaient d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de France, aux règles de vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l’Europe et dans le monde.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien d’assimilation mené par les services de la préfecture de la Côte d’Or le 3 janvier 2022, que Mme A… n’a pas su indiquer les noms du premier ministre et d’anciens ministres, la durée du mandat municipal, les dates des deux guerres mondiales, la date de l’armistice, la date de la capitulation de l’Allemagne mettant fin à la seconde guerre mondiale, les départements composant la Bourgogne et le nombre de pays composant l’Union européenne. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressée a su apporter par ailleurs des réponses correctes, le ministre a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A…, qui ne saurait utilement faire valoir qu’elle était stressée à l’occasion de l’entretien.
En dernier lieu, les autres circonstances invoquées par Mme A…, relatives à l’ancienneté de son séjour en France, à son insertion sociale ou à sa situation fiscale, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Ressort ·
- Impôt ·
- Siège ·
- Livre ·
- Sceau ·
- Vacant
- Taux de prélèvement ·
- Cotisations sociales ·
- Recouvrement ·
- Administration ·
- Comptable ·
- Justice administrative ·
- Remboursement ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Électeur ·
- Syndicat ·
- Vote électronique ·
- Scrutin ·
- Liste ·
- Centre hospitalier ·
- Mot de passe ·
- Identifiants ·
- Personnel ·
- Election
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Livre ·
- Plan ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable
- Tourisme ·
- Crédit d'impôt ·
- Corse ·
- Investissement ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Juge des référés ·
- Exécutif ·
- Meubles ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gens du voyage ·
- Commune ·
- Coopération intercommunale ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Salubrité ·
- Aérodrome ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Enfant ·
- Carence ·
- Activité professionnelle ·
- Non-renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Père
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Présomption ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Recherche fondamentale ·
- Recherche appliquée ·
- Finances publiques ·
- Responsabilité limitée ·
- Activité ·
- Administration ·
- Administration fiscale ·
- Éligibilité ·
- Nouveauté
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Habitation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Échec ·
- Demande ·
- Union européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.