Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 22 mai 2025, n° 2432877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 13 décembre 2024, 19 décembre 2024 et le 7 avril 2025, M. B C, représenté par Me A, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 20 février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé son admission exceptionnelle au séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « salarié » et ce, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant doit être regardé comment soutenant que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation professionnelle, familiale et professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle et professionnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La présente requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ladreyt
— et les observations de M. A, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1.M. C, ressortissant algérien né le 23 février 1990, est entré en France le 24 octobre 2010 selon ses déclarations. Le 20 octobre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture de police de Paris. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de la décision implicite du préfet de police de Paris par laquelle il a rejeté sa demande de titre de séjour, née du silence gardé de l’administration le 20 février 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2.Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. S’il ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3.Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 20 février 2023 à laquelle la décision implicite de refus de titre de séjour attaquée s’est formée, M. C résidait en France de manière certaine et habituelle depuis 2018, ainsi que l’attestent sa carte d’aide médicale de l’Etat, de nombreuses factures, examens médicaux, relevés de compte faisant état d’opérations réalisées sur le territoire français et, à partir de l’année 2019, outre diverses pièces, les bulletins de paie produits. En outre, il ressort de ces bulletins de paie que le requérant a constamment travaillé depuis janvier 2019, en qualité de barman, puis de serveur et de chef de rang à temps complet. Par ailleurs, et bien que le requérant soit actuellement employé dans une autre entreprise, une lettre de motivation du gérant de la SA Madeleine Bastille en date du 18 octobre 2022 atteste des compétences professionnelles du requérant ainsi que de son évolution professionnelle. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, eu égard, d’une part, à la durée de la présence en France de M. C et, d’autre part, à la durée et à la stabilité de son insertion professionnelle, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
4.Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5.Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique que le préfet de police délivre un titre de séjour mention « salarié » à M. C. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6.Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 20 février 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour mention « salarié » à M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera au requérant la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président-rapporteur,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le président-rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
D. CicmenLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2432877/6-3
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