Rejet 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 16 juin 2025, n° 2515773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 7 juin 2025, 14 juin 2025 et 16 juin 2025, M. B A, représenté par Me Youness, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 6 juin 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
M. A soutient que :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery ;
— les observations de M. A, assisté de Mme E, interprète en langue bengali,
— et les observations de Me Vo, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 25 novembre 1993, a fait l’objet le 6 juin 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
4. Contrairement à ce que prétend M. A, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. A « allègue être entré sur le territoire en 2022 sans en apporter la preuve » et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant » et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du préfet de l’Ain en date du 4 août 2023 à laquelle il s’est soustrait, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. A. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. A doivent dès lors être écartés.
5. En troisième lieu, eu égard aux motifs exposés au point précédent, et à la circonstance que l’intéressé s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français, M. A, qui ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires, n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant à 1 an l’interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
6. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 à l’encontre d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Décision rendue le 16 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Compagnie d'assurances ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Acte ·
- Mission ·
- Mutuelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Réseau ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Corrosion ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Origine
- Enseignement artistique ·
- Enseignement public ·
- Classes ·
- Horaire ·
- Titre exécutoire ·
- Élève ·
- Spectacle ·
- École ·
- Musique ·
- Gratuité
- Poste ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Inspection du travail ·
- Classification ·
- Salariée ·
- Décision implicite ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement supérieur ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Changement ·
- Détachement ·
- Résidence ·
- Décret ·
- Histoire ·
- Recherche ·
- Fonctionnaire
- Emprunt ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Garantie ·
- Illégalité ·
- Crédit foncier ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Remboursement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Faute commise ·
- Demande ·
- Délai ·
- Réparation ·
- Passeport ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Algérie ·
- Disposer ·
- Pouvoir ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.