Annulation 12 décembre 2024
Annulation 12 décembre 2024
Annulation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 12 déc. 2024, n° 2205128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2205128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2022 et 4 janvier 2023 sous le numéro 2204215, Mme A B, représentée par Me Enard Bazire, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 août 2022 par laquelle le directeur du groupe hospitalier du Havre a refusé de reconnaitre imputable au service un accident survenu le 11 mai 2022, ainsi que la décision née du silence gardé par le directeur de l’établissement sur le recours gracieux qu’elle lui a adressé le 17 octobre 2022 ;
2) d’enjoindre au directeur du groupe hospitalier du Havre de régulariser sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’auteur de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle repose sur des faits matériellement inexacts et méconnait les dispositions des articles L. 822-20 et suivants du code général de la fonction publique.
La requête a été communiquée au groupe hospitalier du Havre qui n’a pas produit d’observations en défense en dépit d’une mise en demeure.
II. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022 sous le numéro 2205128, Mme A B, représentée par Me Enard Bazire conclut aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n°2204215 et présente les mêmes moyens.
La requête a été communiquée au groupe hospitalier du Havre qui n’a pas produit d’observations en défense en dépit d’une mise en demeure.
III. Par une requête enregistrée le 13 février 2023 sous le numéro 2300582, Mme A B, représentée par Me Enard Bazire, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 janvier 2023, annulant et remplaçant la décision du 25 août 2022, par laquelle le directeur du groupe hospitalier du Havre a refusé de reconnaitre imputable au service un accident survenu le 11 mai 2022 ;
2) d’enjoindre au directeur du groupe hospitalier du Havre de régulariser sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’auteur de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle repose sur des faits matériellement inexacts et méconnait les dispositions des articles L. 822-20 et suivants du code général de la fonction publique ainsi que celles du décret du 19 avril 1988 modifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, le groupe hospitalier du Havre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— et les observations de Me Monange, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers que Mme B, agente titulaire des services hospitaliers affectée au groupe hospitalier du Havre et plus particulièrement, à la date des faits en litige, au service de cardiologie de l’hôpital Jacques Monod, indique avoir ressenti le 11 mai 2022 dans la matinée, en aidant une patiente à sortir de son lit, une douleur au bras droit et à l’épaule. Elle a formé, dans des conditions débattues entre les parties, une déclaration d’accident de service. Par une première décision du 25 août 2022, le directeur du groupe hospitalier du Havre a refusé de faire droit à cette demande. C’est la décision contestée dans les instances n°2204215 et 2205128.
2. Alors que ces instances étaient en cours, le directeur du groupe hospitalier du Havre a édicté le 16 janvier 2023 une décision annulant et remplaçant la décision du 25 août 2022, rejetant à nouveau la demande de reconnaissance d’accident de service de Mme B. Par la requête enregistrée sous le numéro 2300582, Mme B demande à titre principal l’annulation de cette dernière décision.
3. Les trois requêtes visées ci-dessus ont trait à l’imputabilité au service du même accident ; dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
4. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
5. En outre, le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d’exercice d’une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement.
6. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que la décision du 16 janvier 2023, qui est de même portée que la décision du 25 août 2022, a procédé au retrait de la décision du 25 août 2022 et que ce retrait, dès lors que Mme B ne conteste la décision du 16 janvier 2023 qu’en tant qu’elle refuse de reconnaitre imputable au service l’accident du 11 mai 2022, est devenu définitif. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation des requêtes numérotées 2204215 et 2205128 se sont trouvées, postérieurement à leur introduction, privées d’objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. D’autre part, il y a lieu, en revanche, de statuer sur la requête numéro 2300582.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête numéro 2300582 :
7. En premier lieu, aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, « Le directeur () peut déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret », conditions qui sont fixées aux articles D. 6143-33 à D. 6143-35 de ce code.
8. La décision attaquée a été signée par le directeur des ressources humaines qui bénéficiait, par une décision du directeur général de l’établissement du 4 octobre 2021 régulièrement publiée d’une délégation aux fins de signer « tous actes administratifs () concernant les affaires de cette direction ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir doivent être motivées, c’est-à-dire « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
10. La décision vise les textes législatifs et réglementaires dont elle fait application, notamment les dispositions citées ci-dessous du code général de la fonction publique et du décret du 19 avril 1988, et mentionne explicitement le motif tiré de la transmission tardive de la déclaration d’accident de service de sorte qu’à sa seule lecture, Mme B était à même d’en appréhender les motifs de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit, par suite, être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique, « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service () ».
12. L’article 35-2 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière prévoit que " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits / La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant () ".
13. Enfin, aux termes de l’article 35-3 du même décret : « I.-La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 35-2 est adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident () III.-Dans tous les cas, lorsque l’accident de service, l’accident de trajet ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité temporaire de travail, le fonctionnaire adresse à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève, dans le délai de quarante-huit heures suivant son établissement, le certificat médical prévu au 2° de l’article 35-2 () / IV.-Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. En cas d’envoi de l’avis d’interruption de travail au-delà de ce délai de quarante-huit heures, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d’établissement de l’avis d’interruption de travail et la date d’envoi de celui-ci à l’autorité investie du pouvoir de nomination peut être réduit de moitié () / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ».
14. Pour rejeter la demande de Mme B, le directeur du groupe hospitalier du Havre s’est fondé sur la circonstance que si le certificat médical exigé par le 2° de l’article 35-2 du décret du 19 avril 1988 avait bien été transmis dans le délai de quinze jours prescrit par les dispositions de l’article 35-3 du même décret, il n’était pas accompagné du formulaire prévu au 1° de l’article 35-2 dudit décret, de sorte qu’elle n’était pas complète, et que la transmission tardive du formulaire suffit à justifier la décision.
15. A l’appui de son moyen, Mme B se borne à soutenir qu’elle a déposé le jour même à l’accueil du service des ressources humaines le certificat médical sous forme de cerfa mais ne conteste pas sérieusement que la déclaration d’accident de travail n’a été réceptionnée par le service que le 14 juin 2022, soit au-delà du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées, sans justifier de ce retard. En outre, la circonstance que le directeur du groupe hospitalier du Havre aurait disposé des informations nécessaires au regard du seul certificat médical, outre qu’elle est démentie par les pièces du dossier, ledit certificat ne comportant aucune précision sur les circonstances de l’accident, est sans incidence sur le bien-fondé du motif de refus. Enfin, il n’est ni établi ni même allégué que Mme B entrerait dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle justifierait d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. Par suite, le directeur du groupe hospitalier du Havre a pu légalement se fonder sur les dispositions du IV du décret du 19 avril 1988 pour rejeter la demande dont il était saisi.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 janvier 2023 refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 11 mai 2022.
Sur les autres conclusions :
17. En premier lieu, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution ; par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B doivent être rejetées.
18. En deuxième lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les instances numéros 2204215 et 2205128.
19. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du groupe hospitalier du Havre, qui n’est pas, dans l’instance numéro 2300582, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des requêtes n°2204215 et 2205128.
Article 2 : La requête n°2300582 et le surplus des requêtes n°2204215 et 2205128 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au groupe hospitalier du Havre.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
Robin Mulot
La présidente,
signé
Anne Gaillard
Le greffier,
signé
Henry Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2204215 ; 2205128 ; 230058
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Finances publiques ·
- Fonctionnaire ·
- Abattoir ·
- Garde ·
- Vétérinaire ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Déchet dangereux ·
- Traitement des déchets ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Titre ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Service ·
- Consolidation ·
- Juge des référés ·
- État de santé, ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Ventilation ·
- Chauffage ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Ingénierie ·
- Médiation ·
- Juge des référés
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Election ·
- Parents ·
- Compétence territoriale ·
- Indépendant ·
- Bulletin de vote ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Liste
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Pays ·
- Enregistrement ·
- Personnes ·
- Bénéfice ·
- Parlement européen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement ·
- Agence ·
- Contrats ·
- Droit local ·
- Étranger ·
- Fonctionnaire ·
- Haïti ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Établissement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Convention fiscale ·
- Suisse ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Notification ·
- Comptable ·
- Finances publiques ·
- Saisie-vente mobilière
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.