Annulation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 sept. 2025, n° 2426641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 7 octobre 2024, le 23 décembre 2024 et le 17 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Pouly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle sa demande de carte de résident a été rejetée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de police indique ne pas être compétent pour statuer sur la demande de titre de séjour de Mme A, dès lors que celle-ci est en cours d’instruction devant la préfecture du Nord.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 5 juin 2025, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 septembre 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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