Rejet 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 mars 2024, n° 2405167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 4 et 9 mars 2024, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l’arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
— Elle viole le principe du contradictoire ainsi que le droit d’être informé et de présenter des observations préalables
— Cette décision est entachée d’une erreur sur la matérialité des faits ;
— Elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
— Elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— Cette décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— Elle est insuffisamment motivée ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— Cette décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— Cette décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Matalon ;
— Les observations orales de Me Il, représentant M. B assistée d’un interprète en arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Et les observations orales de Me Termeau, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant algérien né le 1er octobre 1988 demande l’annulation de l’arrêté du 2 mars 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs des départements de la Région Ile-de-France, le préfet de police a donné à Mme D C, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. () », aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
4. L’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu’il n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. B, il est suffisamment motivé. Il vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il a été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B notamment la circonstance que l’intéressé est entré en France sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa lui permettant de séjourner jusqu’au 11 mai 2023 et qu’il s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa. Il relève également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale et que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Pour refuser à M. B le bénéfice de l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur le motif que le comportement de l’intéressé qui a été signalé par les services de police le 29 février 2024 pour agression sexuelle constitue une menace pour l’ordre public, qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, l’arrêté litigieux vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue le fondement légal de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et énumère les différents critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B.
6. Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de police en date du 29 février 2024 que M. B qui était assisté par un avocat a été entendu sur sa situation administrative et qu’il a été en mesure de faire valoir toutes les observations utiles. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ».
8. M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur sur la matérialité des faits dès lors qu’il justifie d’une résidence effective et permanente, qu’il vit en concubinage avec une personne en situation régulière et qu’il est étudiant en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé qui déclare être entré en France en avril 2023, s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Par suite, le préfet de police pouvait, sur ce seul motif, lui faire obligation de quitter le territoire français sur le, fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance qu’il serait inscrit en licence à la faculté de la Sorbonne est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de l’erreur sur la matérialité des faits ne peut, dès lors, qu’être rejeté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
10. M. B fait valoir qu’il vit en concubinage avec Madame E qui réside en France en situation régulière. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée au regard du comportement de l’intéressé qui constitue une menace pour l’ordre public et dès lors que les pièces produites par le requérant, notamment l’attestation d’hébergement et les photos, ne permettent d’établir ni la réalité ni l’ancienneté de ce concubinage. Par suite, le préfet de police n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Enfin, compte tenu de ces éléments, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de M. B. Ce moyen doit donc être rejeté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
11. Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Et aux termes de l’article L. 612-3 : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
13. Si M. B fait valoir que le préfet de police ne caractérise nullement un risque de fuite il ressort des pièces du dossier que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard du 1° de l’article L. 612-2 1 et du 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
16. Ainsi qu’il a été dit plus haut, le préfet de police a examiné la situation personnelle de M. B au regard des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a constaté que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Le préfet a ensuite fait état du fait que l’intéressé, qui est entré en France en avril 2023, ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France étant constaté qu’il se déclare en concubinage sans en apporter la preuve et sans enfant à charge. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Lu en audience publique le 13 mars 2024.
Le magistrat désigné,
D. MATALONLa greffière,
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405167/8
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