Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2400909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400909 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. C… B… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020.
Il soutient que :
- c’est à tort que l’administration fiscale a refusé de tenir compte de la pension alimentaire qu’il verse à sa fille, étudiante et en état de besoin ;
- la déduction a été admise au titre de son impôt sur le revenu des années 2019 et 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis, conseillère ;
- les conclusions de M. Rifflard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a déclaré, au titre de son impôt sur le revenu de l’année 2020, le versement de pensions alimentaires à ses deux filles majeures qu’il a déduites de ses revenus, dont la somme de 8 025 euros versée au bénéfice de sa fille A…. Le 2 mars 2023, il a fait l’objet d’une proposition de rectification, l’administration fiscale remettant en cause le caractère déductible de la pension alimentaire versée à sa fille A… au motif que cette dernière avait perçu, en 2020, des salaires supérieurs au montant annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance et que l’état de besoin de sa fille n’était pas démontré. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2023. Le 21 janvier 2024, M. B… a adressé une réclamation à l’administration qui a été rejetée le 15 février 2024. Le conciliateur fiscal a ensuite également rejeté sa demande le 2 avril 2024. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020 à hauteur de 1 788 euros.
D’une part, aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : (…) II. Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : (…) 2° (…) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». L’article 207 du même code dispose que : « Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques (…) ». Enfin, aux termes de l’article 208 de ce code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit (…) ». Il résulte de ces dispositions que le caractère de pension alimentaire déductible des sommes versées à un enfant majeur est subordonné à l’état de besoin de ce dernier et qu’il ne puisse y satisfaire par lui-même.
M. B… conteste la remise en cause de la déduction de la pension alimentaire qu’il a versée à sa fille A… au titre l’année 2020. Il est constant que sa fille, étudiante en alternance en marketing et management dans le domaine du luxe dans un établissement d’enseignement supérieur technique privé, a perçu en 2020 des salaires pour un montant total annuel de 16 272 euros, soit en moyenne 1 356 euros mensuels hors pension versée par le requérant, et que ses salaires étaient supérieurs au montant annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il résulte également de l’instruction que sa fille a été hébergée à titre gratuit au cours de la période du 1er janvier 2020 au 10 juin 2020 et qu’elle n’a engagé des frais de location qu’à compter du 8 juin 2020, date à laquelle elle a pris à bail un nouveau logement. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’absence de toute prestation sociale, telle qu’une aide personnalisée au logement, perçue par sa fille. S’il résulte enfin de l’instruction que sa fille a dû acquitter des frais de scolarité dans un établissement d’enseignement supérieur privé à hauteur de 8 025 euros au cours de cette même année, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à démontrer que l’intéressée était dans un état de besoin la rendant créancière d’aliments au sens des dispositions précitées de l’article 208 du code civil, lesquels ne comprennent pas notamment les frais de scolarité privée. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut être regardé comme établissant l’état de besoin de sa fille A…, au titre de l’année 2020, au sens des dispositions du code civil. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a refusé la déduction de la pension alimentaire pour 2020.
La circonstance que le requérant a bénéficié au titre des années 2019 et 2021 de la déduction de la pension alimentaire versée à sa fille A… est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition contestée.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
M. Briquet, vice-président,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
signé
N. DOS REIS
La présidente,
signé
S. MÉGRET
La greffière,
signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Urbanisme
- Police ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Dilatoire ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Observateur ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Tiré ·
- Critère ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Injonction ·
- Enseignement supérieur ·
- Astreinte ·
- Scolarisation ·
- International ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Maire ·
- Procès-verbal de constat ·
- Infraction ·
- Légume
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Procès-verbal ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Invalide
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Famille ·
- Élève ·
- Adolescent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Arménie ·
- Traitement ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Santé
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Distribution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Consommation
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Réhabilitation ·
- Recours administratif ·
- Rejet ·
- Casier judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Emprisonnement ·
- Demande ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.