Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 2 avr. 2026, n° 2600143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-. Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025 sous le n° 2504187, Mme H…, représentée par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
- les décisions contestées sont entachées d’incompétence de son auteur, faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
- elles sont insuffisamment motivées et, en particulier, la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle ne retient pas l’existence de motifs exceptionnels et de circonstances humanitaires ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée devra être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée devra être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en ce qu’elle ne retient pas l’existence de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025.
II-. Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026 sous le n° 2600143, Mme G…, représentée par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux présentés par Mme F… dans l’instance n° 2504187.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolff a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme F… et Mme E…, ressortissantes arméniennes nées respectivement le 1er février 1977 et le 21 juillet 2001, déclarent être entrées sur le territoire français le 25 mars 2024, accompagnées de leur époux et père, aujourd’hui défunt. Par des décisions du 1er octobre 2024 et du 23 octobre 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ont rejeté leurs demandes d’asile. Les 25 septembre 2024 et 21 mars 2025, Mmes F… et E… ont respectivement sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de leur état de santé. Par des arrêtés du 30 octobre 2025 et du 25 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à ces demandes, a obligé les intéressées à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elles sont susceptibles d’être reconduites d’office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par leurs requêtes, qu’il convient de joindre afin qu’il y soit statué par un seul jugement, Mmes F… et E… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans les arrêtés contestés :
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme D… A…, directrice de l’immigration et de l’intégration, et, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme C… B…, directrice de l’immigration et de l’intégration adjointe, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour, faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et faisant interdiction de retour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme D… A…, signataire des décisions contenues dans l’arrêté litigieux du 30 octobre 2025 et celui tiré de l’incompétence de Mme C… B…, signataire des décision contenues dans l’arrêté litigieux du 25 novembre 2025, dès lors qu’il n’est pas établi l’absence d’empêchement de Mme A… à cette date, ne peuvent qu’être écartés comme manquant en fait.
En second lieu, les décisions contestées comportent, chacune en ce qui les concerne, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, les décisions prononçant une interdiction de retour sur le territoire français mentionnent que, bien que les requérantes n’aient pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que leur présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, elles ne présentent aucun élément d’intégration probant, précisent par ailleurs qu’elles déclarent être entrées sur le territoire français le 25 mars 2024 et ne justifient pas y disposer de liens familiaux ou privés suffisants. Elles sont ainsi motivées au regard de tous les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des arrêtés litigieux ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des motifs des décisions contestées, ni des autres pièces des dossiers que le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui n’est pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation des intéressées dont il était saisi, n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mmes F… et E….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ressort des pièces des dossiers que, pour refuser de délivrer à Mmes F… et E… un titre de séjour en raison de leur état de santé, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur les avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) respectivement émis le 18 septembre 2025 et le 4 août 2025, selon lesquels, si l’état de santé des requérantes nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elles pouvaient effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans leur pays d’origine et voyager sans risque.
D’une part, il ressort des certificats médicaux produits que Mme F… présente un diabète compliqué d’une rétinopathie aux deux yeux, nécessitant un suivi ophtalmologique à l’œil gauche. Mme F… présente également de l’épilepsie séquellaire à une opération chirurgicale d’un méningiome fronto-pariétal réalisée en 2020. Toutefois, ces documents n’indiquent pas que Mme F… ne pourrait bénéficier d’un traitement médical adapté à son état de santé en Arménie. En outre, le préfet produit en défense des fiches Medcoi desquelles il ressort que les molécules prescrites à Mme F…, tant pour le traitement de son diabète, que pour le traitement de l’épilepsie, sont disponibles en Arménie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les traitements médicamenteux contenant ces molécules, administrés en France à l’intéressée, ne seraient pas substituables. Si Mme F… soutient qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement effectif en Arménie faute de ressources suffisantes, puisque seul son mari, décédé le 13 février 2025, disposait d’un emploi et procurait des ressources à la famille, elle n’apporte toutefois aucun élément précis sur le coût des traitements, sur ses ressources et sur la couverture sociale à laquelle elle pourrait prétendre. Dans ces conditions, les seuls éléments qu’elle produit ne permettent pas de remettre en cause l’avis du collège de médecins du service médical de l’OFII.
D’autre part, il ressort des certificats médicaux produits que Mme E… est atteinte d’une sclérose en plaques de forme rémittente récurrente pour laquelle elle bénéficie d’un traitement par immunosuppresseurs (Ocrélizumab IV), qui nécessite une perfusion en hôpital de jour de neurologie tous les six mois. Ces documents n’indiquent toutefois pas qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement médical adapté en Arménie et sont insuffisamment circonstanciés pour établir que le traitement nécessaire à son état de santé y serait indisponible. Si Mme E… soutient également qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement effectif en Arménie faute de ressources suffisantes, puisque seul son père, décédé le 13 février 2025, disposait d’un emploi et procurait des ressources à la famille, elle n’apporte toutefois aucun élément précis sur le coût des traitements, sur ses ressources et sur la couverture sociale à laquelle elle pourrait prétendre. Enfin, le préfet produit en défense des fiches « MedCoi » desquelles il ressort que le médicament Ocrelizumab est disponible en Arménie. Les éléments produits ne permettent donc pas de remettre en cause l’avis du collège de médecins du service médical de l’OFII.
Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à Mmes F… et E… les titres de séjour qu’elles sollicitaient sur le fondement de ces dispositions.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que Mmes F… et E… auraient formé des demandes d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni davantage que le préfet aurait examiné d’office si elles pouvaient prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, pour refuser de délivrer les titres de séjour sollicités par Mme F… et E… en raison leur état de santé, le préfet n’a pas examiné d’office si elle pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement ou si sa décision était susceptible de porter atteinte à leur vie privée et familiale, ce qu’il n’était pas tenu de faire. Par suite, les requérantes ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien de leurs conclusions à fin d’annulation des refus de titre de séjour en litige.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle des requérantes qu’aurait commise le préfet de Meurthe-et-Moselle doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aucun des moyens soulevés par Mmes F… et E… n’étant de nature, ainsi qu’il a été dit, à entraîner l’annulation des décisions leur refusant un titre de séjour, celles-ci ne sont pas fondées à demander l’annulation, par voie de conséquence, des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces des dossiers que Mmes F… et E… déclarent être entrées sur le territoire français le 25 mars 2024 et s’y maintiennent depuis cette date. Elles ne font état d’aucune autre attache privée ou familiale sur le territoire et ne justifient pas ne plus en disposer dans leur pays d’origine dans lequel elles ont vécu, respectivement, jusqu’aux âges de 47 et 23 ans. Dans ces conditions, elles ne sont pas fondées à soutenir que les décisions contestées porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations précitées.
En ce qui concerne les décisions prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aucun des moyens soulevés par Mmes F… et E… n’étant de nature, ainsi qu’il a été dit, à entraîner l’annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français, celles-ci ne sont pas fondées à demander l’annulation, par voie de conséquence, des décisions prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs des décisions contestées, ni des autres pièces des dossiers que le préfet de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation des requérantes.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces des dossiers que les requérantes déclarent être entrées sur le territoire français le 25 mars 2024, soit peu de temps avant l’édiction des décisions litigieuses. Bien qu’elles ne représentent pas une menace pour l’ordre public et qu’elles n’aient jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, Mmes F… et E… ne se prévalent d’aucun autre lien personnel ou familial sur le territoire. En outre, elles ne justifient en tout état de cause pas des circonstances humanitaires qu’elles allèguent. Dans ces conditions, en prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée à douze mois, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas inexactement apprécié la situation des requérantes.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mmes F… et E… tendant à l’annulation des arrêtés du 30 octobre 2025 et du 25 novembre 2025 du préfet de Meurthe-et-Moselle ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2504187 et 2600143 de Mmes F… et E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… F…, à Mme G…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Lebon-Mamoudy.
Délibéré après l’audience publique du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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