Infirmation partielle 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 12 juin 2024, n° 23/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 23 décembre 2022, N° F21/00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°384
du 12/06/2024
N° RG 23/00093
IF/ACH
Formule exécutoire le :
12/06/24
à :
SELARL DELVAL
SELARL HARIR
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 12 juin 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 23 décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Encadrement (n° F 21/00075)
Madame [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL MARIE CLAIRE DELVAL, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
Association OFFICE DE TOURISME [Localité 1] ' [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 avril 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle FALEUR, conseillère, en remplacement du président régulièrement empêché, et Madame Allison CORNU HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Madame [Y] [U] a été embauchée par l’association office de tourisme de [Localité 1] en qualité de directrice à compter du 1er mars 2001.
Deux autres offices de tourisme existaient sur le territoire de la communauté d’agglomération Ardennes Métropole, celui de [Localité 9] et celui d'[Localité 6].
A compter du mois de juillet 2015, les trois offices de tourisme ont fusionné au sein de l’Association Office de Tourisme de [Localité 1]/[Localité 9] en Ardennes.
Le 3 janvier 2018, Madame [Y] [U] a été placée en arrêt de travail et a déclaré un accident du travail.
L’arrêt de travail a été prolongé de manière continue jusqu’au 27 septembre 2020.
La caisse primaire d’assurance-maladie des Ardennes a refusé de prendre en charge l’arrêt de travail du 3 janvier 2018 au titre de la législation sur les accidents du travail.
Madame [Y] [U] a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé le refus de la caisse primaire d’assurance-maladie.
Le 28 septembre 2020, Madame [Y] [U] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé et qu’aucune solution de reclassement ne pouvait être envisagée.
Par courrier du 6 novembre 2020, Madame [Y] [U] a été licenciée pour inaptitude et défaut de possibilité de reclassement.
Le 21 avril 2021, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières aux fins de contester son licenciement et d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, indemnité spéciale de licenciement et indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement du 7 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a confirmé la décision de la commission de recours amiable refusant de reconnaître l’arrêt de travail du 3 janvier 2018 au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
Par arrêt du 22 novembre 2022, la cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par jugement du 23 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières a :
— débouté l’Association Office de Tourisme de [Localité 1]/[Localité 9] en Ardennes de sa demande de sursis à statuer ;
— jugé que Madame [Y] [U] n’avait pas subi de faits de harcèlement moral de la part de son employeur ;
— jugé que l’employeur n’avait pas failli à son obligation de sécurité ;
— jugé que le licenciement de Madame [Y] [U] était recevable et fondé ;
— débouté Madame [Y] [U] :
. de sa demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
. de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement,
. de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
. de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [Y] [U] à payer à l’Association Office de Tourisme de [Localité 1]/[Localité 9] en Ardennes la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [Y] [U] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
Madame [Y] [U] a interjeté appel le 20 janvier 2023 du jugement de première instance sauf en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 avril 2024 pour être mise en délibéré au 12 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [Y] [U] demande à la cour:
D’INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, sur la base d’un salaire mensuel de référence de 3 855,39 euros et pour une ancienneté totale de 19,75 années,
DE CONDAMNER l’Association Office de Tourisme de [Localité 1]/[Localité 9] en Ardennes à lui payer les sommes suivantes:
. 43'404,23 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
. 12'566,17 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1 256,62 euros de congés payés afférents;
DE PRONONCER la nullité ou le défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
DE CONDAMNER l’Association Office de Tourisme de [Localité 1]/[Localité 9] en Ardennes à lui payer des dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à la somme de 92'600 euros en réparation du préjudice subi ;
DE CONDAMNER l’Association Office de Tourisme de [Localité 1]/[Localité 9] en Ardennes à lui payer une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER l’Association Office de Tourisme de [Localité 1]/[Localité 9] en Ardennes aux dépens ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2023, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l’Association Office de Tourisme de [Localité 1]/[Localité 9] en Ardennes demande à la cour :
DE CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DE CONDAMNER Madame [Y] [U] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Madame [Y] [U] aux dépens ;
MOTIFS
Sur la demande de Madame [Y] [U] tendant à voir reconnaître un harcèlement moral et une violation par l’employeur de son obligation de sécurité et de prévention des faits de harcèlement, des risques professionnels et de pénibilité au travail:
Madame [Y] [U] soutient au visa des articles L 1152-1 et suivants et L 4124-1 et suivants du code du travail que son inaptitude est la conséquence des manquements de son employeur tant au titre du harcèlement moral que de son obligation de sécurité, ce dernier n’ayant pas mis en place des mesures de prévention des risques psycho-sociaux.
Elle invoque, de manière globale, différents faits sans les rattacher spécifiquement au harcèlement moral ou à l’obligation de sécurité de sorte que la cour devra les examiner sous ce double prisme.
Madame [Y] [U] expose que l’opération de fusion des trois offices de tourisme, qui a duré plus de trois années, l’a placée dans un contexte professionnel anxiogène et dans une situation d’épuisement professionnel, aggravée au cours des deux derniers mois de l’année 2017 par le refus de dialogue de son employeur.
Elle précise qu’en tant que directrice de l’office de tourisme le plus important des trois, elle a supporté le poids mental, technique, administratif, relationnel de l’opération de fusion, avec un accroissement de ses responsabilités et une surcharge de travail.
Elle soutient que son employeur lui a fait jouer le rôle de fusible dans un contexte compliqué et contentieux, dû notamment à la réaction d’opposition du personnel et de la directrice de l’office de tourisme de [Localité 9] au projet de fusion et elle souligne qu’il l’a placée dans une situation ambiguë en la subordonnant à un directeur général recruté par le conseil général des Ardennes et mis à disposition de l’Association Office de Tourisme de [Localité 1]/[Localité 9] en Ardennes à raison de 30 % de son temps de travail à compter du 1er avril 2016.
Elle indique qu’aux mois de novembre et décembre 2017 elle a été délibérément écartée et empêchée de participer à des manifestations qui lui tenaient à c’ur et qu’elle avait préparées entièrement.
Madame [Y] [U] fait valoir que son état de santé s’est dégradé, que se trouvant dans une situation ambiguë et inconfortable elle s’est épuisée physiquement et a été placée à mi-temps thérapeutique à compter du mois de novembre 2017, qu’à l’issue d’une réunion organisée le 22 novembre 2017, elle a fait part de son mal-être aux représentants de l’office de tourisme et de la communauté d’agglomération et leur a adressé le 11 décembre 2017 un courrier auquel ils n’ont apporté aucune réponse, ce qui a provoqué un choc réactionnel et psychologique justifiant un arrêt de travail en date du 3 janvier 2018 pour accident du travail.
L’Association Office de Tourisme de [Localité 1]/[Localité 9] en Ardennes répond que Madame [Y] [U] n’a pas supporté que le poste de directrice l’Office de Tourisme de [Localité 1]/[Localité 9] en Ardennes sur lequel elle était en concurrence avec Madame [F] [O], directrice de l’office de tourisme de [Localité 9], ne lui soit pas attribué.
Elle précise que, compte tenu de la rivalité entre Madame [Y] [U] et Madame [F] [O], il a été décidé d’opter pour une configuration structurelle différente, raison pour laquelle Monsieur [T] [E] a été recruté par le conseil général des Ardennes et mis à disposition de l’Association Office de Tourisme de [Localité 1]/[Localité 9] en Ardennes à raison de 30 % de son temps de travail à compter du 1er avril 2016.
L’Association Office de Tourisme de [Localité 1]/[Localité 9] en Ardennes souligne que Madame [Y] [U] a éprouvé des difficultés à travailler avec Monsieur [T] [E] et à répondre à ses attentes.
Concernant la charge de travail, l’Association Office de Tourisme de [Localité 1]/[Localité 9] en Ardennes expose que Madame [Y] [U] avait accepté, suivant lettre de mission qu’elle avait signée, de se voir confier des missions complémentaires, insusceptibles d’engager sa responsabilité et pour lesquelles elle percevait une prime mensuelle de 300 euros.
L’employeur souligne que Madame [Y] [U] désirait exercer davantage de responsabilités puisqu’elle souhaitait se voir confier le poste de directrice de l’Association Office de Tourisme de [Localité 1]/[Localité 9] en Ardennes.
L’Association Office de Tourisme de [Localité 1]/[Localité 9] en Ardennes conteste que Madame [Y] [U] ait été placée dans des conditions de travail anormales et ait dû faire face à une charge de travail excessive et précise qu’elle n’a pas répondu à son courrier du 11 décembre 2017 dans la mesure où la salariée avait elle-même indiqué dans ce courrier qu’elle souhaitait rencontrer Madame [A] [H], la présidente, dans le cours de la première quinzaine du mois de janvier 2018.
L’Association Office de Tourisme de [Localité 1]/[Localité 9] en Ardennes soutient que le mi-temps thérapeutique dont Madame [Y] [U] a bénéficié en fin d’année 2017 n’est pas en lien avec le travail, que ses arrêts de travail antérieurement 3 janvier 2018 ont été établis au titre du risque maladie et que la salariée était suivie depuis 2015 par un psychologue en raison d’une fragilité psychologique sans lien avec les conditions de travail.
* sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Madame [Y] [U] produit aux débats :
— une note du mois de septembre 2014 intitulée 'accompagnement des offices de tourisme de [Localité 1], [Localité 9] et [Localité 6], pour leur restructuration dans le cadre de leur fusion'.
Cette note rappelle le contexte et les objectifs de la fusion, précise la méthodologie et les grandes étapes chronologiques,
— un courrier qu’elle a adressé le 27 janvier 2015 à Monsieur [C] [L] président de la communauté d’agglomération de [Localité 1]/[Localité 9] sous couvert de Madame [A] [H], vice présidente au tourisme de la communauté d’agglomération, pour attirer son attention sur la situation complexe et contentieuse résultant de la présence de deux directrices, elle-même et Madame [F] [O], directrice de l’office de tourisme de [Localité 9], toutes deux légitimes et présentant les compétences pour occuper le poste de direction de l’office de tourisme fusionné,
— une lettre de mission émanant de Madame [A] [H], présidente de l’office de tourisme de [Localité 1]/ [Localité 9] en Ardennes confiant à Madame [Y] [U] des missions complémentaires en termes comptables et budgétaires, de suivi du personnel et de ressources humaines. Il est précisé que Madame [Y] [U] devra être présente sur le site de [Localité 9] au moins une journée par semaine que compte tenu du contexte elle ne pourra pas être tenue pour responsable de l’échec de l’une ou de l’autre de ses missions qui ne pourront pas donner lieu à un licenciement pour faute ni pour insuffisance professionnelle. Une prime exceptionnelle de 300 euros nets par mois lui est versée pour compenser les responsabilités supplémentaires.
La mission prend fin de plein droit un mois après l’arrivée du nouveau directeur général et ne pourra en tout état de cause pas dépasser trois mois. Si à l’issue des trois mois le directeur général n’est pas annoncé ni arrivé, les parties conviennent de revoir les conditions du contrat de travail de Madame [Y] [U],
— un extrait du journal l’ardennais en date du 1er octobre 2015 qui mentionne le refus de l’office de tourisme de [Localité 9] de fusionner, les administrateurs ayant voté contre le traité de fusion des offices de tourisme d’Ardenne métropole,
— un extrait du journal l’ardennais en date du 30 avril 2016 qui mentionne que l’année 2015 est une année noire pour l’office de tourisme avec des problèmes de recrutement, de tensions internes, un mauvais bilan financier ; il est indiqué que le 1er avril 2016 Monsieur [T] [E] a pris ses fonctions de directeur de l’agence de développement touristique des Ardennes et que, via la signature d’une prestation de services, il a aussi pris la direction de l’Association Office de Tourisme de [Localité 1]/[Localité 9] en Ardennes à 30 % de son temps,
— une note qu’elle a adressée le 23 juin 2016 à Madame [A] [H] concernant la situation du personnel de [Localité 9], importuné et épuisé en raison du harcèlement physique, téléphonique et numérique de la part de l’ancienne directrice [F] [O],
— un courrier qu’elle a adressé le 27 septembre 2016 à Madame [A] [H] déplorant l’intervention des élus dans le travail de l’office de tourisme de [Localité 1]/[Localité 9] dans un contexte de crainte, d’angoisse et de peur liées au retour possible de l’ancienne directrice de l’office de tourisme de [Localité 9], au départ de plusieurs collègues, à l’arrivée du directeur de l’agence de développement touristique des Ardennes dans les organes de décision,
— un échange de courriels avec [T] [E] en date du 15 septembre 2017 dans lequel elle alerte sur la répartition des rôles et compétences entre eux et la nécessité de fonctionner en cohérence pour ne pas déstabiliser davantage une équipe en mauvais état et démobilisée, mail auquel il répond en formulant de multiples griefs à son encontre quant à son travail et en lui rappelant qu’elle a fait le choix de rester à l’office de tourisme et d’accepter une nouvelle organisation managériale,
— un email adressé à Madame [A] [H] le 10 novembre 2017 dans lequel elle interroge sur sa participation à la soutenance d’un dossier à [Localité 8], déplorant être 'mise au placard',
— un courrier en date du 13 novembre 2017 aux termes duquel Madame [A] [H] prend acte, à la suite de la demande du médecin traitant de la salariée, de la validation par la médecine du travail de la mise en place à compter du 2 novembre 2017 d’un mi-temps thérapeutique,
— une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 11 décembre 2017 à Madame [A] [H], en sa qualité de présidente de l’office communautaire et vice présidente au tourisme d’Ardenne métropole dans laquelle elle écrit notamment : « (…) fin 2014, début 2015, en tant que directrice de l’office de tourisme de [Localité 1] et sa région, je demandais aux élus de l’office de tourisme de [Localité 9] et pays sedanais et à vous-même en tant que vice-présidente au tourisme de la nouvelle communauté d’agglomération, la mise en place d’une médiation. Ce travail commun devait permettre que chacune des parties puisse retrouver sa place dans la nouvelle structure, fruit de la fusion de trois offices. Personne n’est allé dans ce sens. Aujourd’hui ce que je craignais est arrivé : l’équipe de [Localité 9] est décimée (il reste deux des sept personnes en poste) et l’équipe qui est restée est épuisée.
Il faut dire qu’en décembre 2017, nous ne sommes pas encore sortis de cette fusion du fait de votre volonté de mettre en place un directeur général qui ne serait ni l’une ni l’autre des directrices préexistantes…. problématique à laquelle est venue s’ajouter dernièrement les éléments suivants :
1/ que le DG attendu est en fait le DG de l’ATD. Celui-ci est arrivé pour digérer cette structure, placé sous l’égide du conseil départemental avec pour 30 % de son temps une mission de direction générale sur l’office communautaire. Cette mission ne m’a pas encore été ni présentée ni précisée, moi, la directrice 'survivante’ et restée en place… du coup cela amène beaucoup de confusion pour moi et bien évidemment pour les collaborateurs
2/ que Madame [O], directrice de l’office de tourisme de [Localité 9] et pays sedanais a été déstabilisée lors d’une réunion d’équipe où vous nous avez fait savoir, ainsi qu’à l’ensemble des collaborateurs réunis que ni l’une ni l’autre ne serions retenues sur le poste de directeur général. Après cela elle a été longtemps en arrêt maladie puis a été déclarée inapte à tout poste dans la structure. Ceci a fragilisé son équipe qui s’est retrouvée déboussolée au sens premier du terme, sans que nous trouvions le bon moyen pour intervenir et arrêter cette hémorragie. Du coup entre 2016 et 2017 nous avons perdu 10 collègues que nous avons remplacés par cinq personnes : quatre contrats aidés et un poste subventionné par l’Europe (….) Pour ma part depuis un an et demi avec le nouveau DG qui est sur une mission de conseil par l’intermédiaire d’une prestation de services, la situation que je vis ne me satisfait pas du tout. Même avec l’arrivée de cette nouvelle personne, mes conditions de travail ne se sont pas améliorées loin s’en faut. Je dirais même qu’elles se sont détériorées de manière dramatique. Quelques exemples : le fait de retirer mon nom de la carte de v’ux, de m’interdire de signer un certain nombre de courriers ou la newsletter, de ne pas assister à certaines réunions au cours desquelles je dois représenter l’office sont ressenties par moi comme une mise au placard ou une décharge de fonctions… en un mot je pense qu’être tenue à l’écart des décisions fondamentales de la vie de l’office de tourisme, ce qui est le c’ur du métier de direction n’est pas normal. Cette situation que je subis depuis la mise en place de la fusion et qui ne s’est pas arrangée avec la mise en place de la prestation de services de l’ADT et l’arrivée de son DG au sein de notre structure entraîne des difficultés personnelles et des problèmes de santé qui se sont aggravés depuis le mois d’octobre.
Aussi j’aimerais que vous me précisiez :
1/ s’il existe des liens hiérarchiques entre Monsieur [E] et moi-même, et la nature de ces derniers, que votre réponse soit positive ou négative
2/ si cette mission de prestation de services est de nature à changer un ou plusieurs éléments substantiels du contrat de travail que j’ai signé avec l’office de tourisme, dont j’ai assuré la création et la mise sur pied depuis 2001. Contrat de travail qui, je vous le rappelle, a été transféré tel quel à la nouvelle structure. Si oui sur quels points. Et si non, en quoi et sur quoi Monsieur [E] intervient-il et quelle latitude j’ai pour discuter et négocier ses propositions voire les refuser
3/ quelles sont précisément les missions qui nous incombent à l’un comme à l’autre ' Je vous rappelle qu’en la matière aucune notification des missions et des compétences de Monsieur [E] ne m’ayant officiellement été transmise à ce jour, je suis et je demeure la directrice de la structure de manière pleine et entière compte tenu du transfert qui a été fait de mon contrat de travail mais la réalité est bien différente car il ne m’est plus possible aujourd’hui d’exercer pleinement les prérogatives qui devraient être les miennes car avec l’arrivée de Monsieur [E] je ne connais plus les limites de mon poste (…)
J’attends de vous des réponses précises, écrites. Elles me permettront de me positionner dans tout ce remue-ménage qui ne me convient pas du tout. Je veux savoir ce qui est de mon ressort de ce qui ne l’est pas. Et en fonction de ce que vous me donnerez comme éclaircissement, je suis prête à envisager toute éventualité. Je vous propose de nous rencontrer dans le courant de la première quinzaine de janvier pour évoquer ces questions de fond.
Enfin pour aborder les problèmes relatifs à ma place dans la structure je ne veux plus qu’une réunion soit programmée la veille pour le lendemain et me retrouver seule devant trois ou quatre personnes. Dorénavant, compte tenu de l’évolution de la situation et de mon état de santé je souhaite être accompagnée. Et pour faire avancer les choses je vous propose et j’espère que vous l’accepterez, la mise en place d’une médiation pour régler dans les meilleures conditions d’impartialité nos différents. Je pense également que vous devriez mettre en place cette solution avec l’ensemble des collaborateurs de façon à minimiser les risques psychosociaux qui sont encore très présents dans la structure (…) »
— une capture d’écran du compte Améli mentionnant un arrêt de travail du 29 septembre 2017 au 1er novembre 2017, un temps partiel thérapeutique du 2 novembre 2017 au 2 janvier 2018, un arrêt de travail du 3 janvier 2018 prolongé jusqu’au 27 juillet 2020,
— un certificat médical d’arrêt de travail pour accident du travail en date du 3 janvier 2018 mentionnant une dysthymie réactionnelle,
— un rapport qu’elle a établi le 28 mai 2018 dans le cadre de l’examen de son recours par la commission de recours amiable dans lequel elle détaille les difficultés contextuelles de la fusion et la violence organisationnelle, culturelle, interpersonnelle subie par les salariés et par elle-même,
— un avis d’inaptitude du 28 septembre 2020 mentionnant que tout maintien de la salariée dans un emploi dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé et qu’aucune solution de reclassement ne peut être envisagée.
— un certificat médical du docteur [M] en date du 18 avril 2018 certifiant suivre Madame [Y] [U] pour syndrome anxiodépressif avec souffrance au travail exprimée en janvier 2018,
— deux attestations en date du 24 mai 2018 et 28 novembre 2018 émanant de Monsieur [K], psychologue, certifiant qu’il accompagne Madame [Y] [U] pour un soutien psychologique consécutif à un syndrome d’épuisement psychique prenant appui dans le cadre de son travail après un épisode de déstabilisation professionnelle.
Il précise que l’évolution de sa situation professionnelle a fortement perturbé Madame [Y] [U] qui a été confrontée à une forte anxiété avec troubles de l’attention et de la concentration, perturbation temporaire du processus idéatif et des sentiments et émotions. Le suivi psychologique vise à une mobilisation nouvelle de ses capacités adaptatives et émotionnelles ,
— une attestation de Madame [Z], psychologue du travail rédigée comme suit : « je soussignée, [N] [Z], psychologue du travail, certifie avoir suivi Madame [Y] [U] du 15 mai 2015 au 1er mars 2018. Les 46 séances d’environ 45 minutes que nous avons eues ensemble ont porté sur sa vie professionnelle. Au démarrage du suivi, Madame [U] a expliqué vouloir se faire accompagner sur le plan professionnel en prévision de changements importants impactant son poste de travail. En tant que directrice de l’office de tourisme de [Localité 1] et sa région, elle était concernée par la fusion des trois offices de tourisme de [Localité 1], [Localité 9] et [Localité 6] puisque la réorganisation prévoyait le maintien d’un seul poste de directeur.
Tout au long des séances, elle a décrit son vécu professionnel, notamment elle a mentionné un déficit de dispositifs d’accompagnement et une carence dans la prise en compte des situations des salariés.
En ce qui la concerne, Madame [U] a décrit les mises en situations suivantes :
— mise en situation de précarité du fait du manque de visibilité sur son avenir au sein de la structure et du fait de la mise en concurrence avec sa collègue directrice de [Localité 9] jusqu’au départ de celle-ci en 2015
— mise en situation d’humiliation : elle décrit plusieurs situations où elle est critiquée par son responsable devant son équipe de collaborateurs
— mise en situation délétère du fait du manque de soutien, du manque de reconnaissance et du manque de moyens en particulier pendant les périodes des décisions budgétaires. Cette mise en situation délétère a eu pour conséquence plusieurs arrêts maladie
— mise en situation de conflit : en juin 2017 et septembre 2017, elle explique avoir été en conflit avec son responsable. Suite à l’altercation de septembre 2017, son directeur lui aurait fait des excuses à la demande de sa propre hiérarchie
— mise en situation d’isolement, d’incapacité, d’impuissance, d’ignorance : elle explique avoir dû faire face au départ et à l’absence de plusieurs collaborateurs en juin 2016 sans disposer d’aucun budget pour les remplacer. En février 2017, elle dit ne pas avoir été informée que trois salariés de l’office de tourisme de [Localité 9], dont elle était la responsable, avaient été mis en inaptitude
— mise en situation d’incompétence : en novembre 2017, lors de la préparation d’une réponse à appel à candidature dans le cadre d’un concours, elle dit avoir subi des critiques sur sa capacité à fournir une réponse de qualité dans les délais prescrits, lesquels étaient, selon elle, particulièrement courts
— mise en situation de disqualification et de confusion sur les rôles, interlocuteurs et responsabilités : elle décrit n’avoir eu aucune fiche de poste actualisée en avril 2016 au moment de l’arrivée du nouveau directeur général ni au cours des mois suivants en 2016, ni au cours de l’année 2017. Elle explique avoir plusieurs fois demandé que ses tâches et celles du nouveau directeur soient clarifiées sans obtenir aucune réponse. Elle relate en octobre 2016 que ses propres collaborateurs ne sachant plus à qui s’adresser quand ils avaient une question s’adressaient tantôt à elle tantôt au nouveau directeur
— mise en situation d’intimidation : en septembre 2017 elle dit avoir reçu un email de son directeur comportant de fausses allégations
Ces mises en situation ont été, pour la plupart, répétées.
Les symptômes suivants ont été présents dès le mois de juillet 2015. Ils se sont aggravés par la suite :
— symptômes d’anxiété, d’angoisse avec des manifestations physiques (tachycardie, tremblements, sueurs, boule au ventre) de peur voire de terreur, un état de qui-vive à l’idée de reprendre son travail
— des troubles du sommeil avec des insomnies voire des cauchemars
— une fatigue persistante et une perte d’énergie
— un désarroi identitaire portant sur la perte de l’estime de soi avec un profond sentiment de dévalorisation ainsi qu’une perte de confiance dans les autres
— une restriction de la vie sociale et affective
— des atteintes cognitives : perte de mémoire, troubles de la concentration, de logique
— des atteintes psychosomatiques diverses (torticolis et blocage des cervicales, point de fatigue entre les omoplates, troubles de l’équilibre, chute dans un escalier sur son lieu de travail)
— consommation de substances anxiolytiques depuis septembre 2017 antidépresseurs à partir de janvier 2018
Madame [Y] [U] présente un tableau anxiodépressif qui s’est installé avec le temps et s’est aggravé fin 2017 alors qu’elle travaillait à mi-temps (mi-temps thérapeutique). Elle se trouve en arrêt maladie prolongé depuis le 2 janvier 2018 »
— une attestation de Monsieur [D] [K], psychologue, en date du 6 mars 2020 qui indique poursuivre l’accompagnement psychologique de Madame [Y] [U] pour un syndrome d’épuisement professionnel en lien avec une modification de l’organisation et des modalités de travail. Il précise que l’évolution de ses troubles psychiques montre un réel effondrement identitaire sur le plan professionnel qui reste encore source de souffrances. La projection dans un réinvestissement professionnel futur reste douloureux et impossible, Madame [Y] [U] s’étant sentie 'cassée’ dans sa capacité à être reconnue professionnellement et en compétences, par la nouvelle organisation mise en place. Cette situation a fait fonction d’intrusion fractale, la laissant dans un processus de sidération psychique et rendant une projection professionnelle dans l’avenir impossible.
— une attestation du Docteur [B] en date du 10 avril 2020 certifiant avoir assuré le suivi de Madame [Y] [U] depuis le 23 mai 2018, patiente adressée par le Docteur [M] pour un suivi dans le cadre d’une dépression réactionnelle aux conditions de travail. La thérapie comprenait des entretiens bimensuels avec psychotropes et arrêts de travail.
Une inaptitude pour raison médicale a été indispensable malgré ces suivis.
— un certificat médical du docteur [M] en date du 12 juillet 2020 certifiant que Madame [Y] [U] est suivie pour syndrome anxiodépressif avec nécessité d’arrêt de travail depuis le 2 janvier 2018 et qu’elle présente un trouble thymique avec perte de l’élan vital, des troubles du sommeil, une tendance à l’isolement, une anxiété permanente parfois confinant à l’angoisse, troubles qu’elle rapporte à un vécu professionnel.
Il indique qu’une prise en charge pluridisciplinaire devient nécessaire : psychiatre, psychologue et traitement antidépresseur au long cours. Si la thymie s’est améliorée il persiste une anxiété sous-jacente avec un certain degré de labilité émotionnelle. Une reprise du travail dans un poste adapté peut être envisagée avec maintien du suivi médical régulier.
Les pièces produites aux débats par Madame [Y] [U] établissent :
— que l’opération de fusion des trois offices de Tourisme l’a placée dans un contexte professionnel durablement anxiogène et difficile en raison de la charge de travail accrue, des incohérences internes, de l’intervention des élus, des tensions et conflits entre les salariés, de l’incertitude quant à ses prérogatives et missions de directrice à la suite de la nomination de Monsieur [E] en qualité de directeur général détaché à temps partiel,
— que ses conditions de travail se sont considérablement dégradées et ont conduit à un syndrôme d’épuisement professionnel majeur avec un arrêt de travail de plus de trois ans,
En l’état des explications et des pièces fournies, ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, de type institutionnel.
L’Association Office de Tourisme de [Localité 1]/[Localité 9] en Ardennes produit aux débats :
— le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 7 septembre 2021,
— l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Nancy du 22 novembre 2022,
— un procès-verbal de constatation de l’agent enquêteur de la caisse primaire d’assurance-maladie des Ardennes,
— une notification de rejet de prise en charge au titre de l’accident du travail,
— la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance-maladie des Ardennes,
Elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que les agissements et la situation dénoncés par Madame [Y] [U] et qu’elle a établis, ne sont pas constitutifs d’un harcèlement, de type institutionnel, et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Elle ne justifie pas avoir répondu aux courriers adressés par Madame [Y] [U] pour alerter sur la dégradation de sa situation et de celle de l’équipe. Elle ne justifie pas davantage avoir veillé, par une analyse claire de la situation et une méthode cohérente, à ce que la restructuration des trois offices de tourisme et leur fusion se fasse dans le respect des missions, des prérogatives et de l’environnement de travail des salariés en général et de Madame [Y] [U] en particulier.
Le harcèlement moral est donc caractérisé.
* sur le manquement à l’obligation de sécurité
En vertu des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention, tels qu’éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail et il lui appartient donc de rapporter la preuve qu’il a mis en place toutes les mesures de protection et de prévention nécessaires, conformément à ses obligations, surtout lorsqu’il a connaissance des risques encourus par le salarié.
Madame [Y] [U] se prévaut des mêmes faits que ceux invoqués au soutien du harcèlement moral, qui est caractérisé.
Elle justifie avoir, à plusieurs reprises, alerté son employeur concernant une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé.
L’Association Office de Tourisme de [Localité 1]/[Localité 9] en Ardennes n’a apporté aucune réponse à ses courriers et à ses alertes et notamment à son courrier du 11 décembre 2017 dans lequel elle sollicitait un entretien avec Madame [A] [H], présidente de l’Association Office de Tourisme de [Localité 1]/[Localité 9] en Ardennes.
Le manquement à l’obligation de sécurité est caractérisé.
Sur la demande de nullité du licenciement
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée. Il est même nul lorsque ce sont des faits qualifiés de harcèlement moral qui en sont à l’origine.
C’est à raison que Madame [Y] [U] soutient que son licenciement pour inaptitude est nul dans la mesure où son inaptitude médicale trouve son origine directe et certaine dans les agissements fautifs de l’employeur et dans le harcèlement moral qu’elle a subi à compter de 2015 dans le cadre de la réorganisation et de la fusion des trois offices de tourisme.
Les éléments médicaux produits aux débats démontrent le lien entre la dégradation des conditions de travail de la salariée et la dégradation progressive de son état de santé.
Le syndrôme d’épuisement professionnel décrit par les médecin, psychologue et psychiatre, dont Madame [Y] [U] produit les certificats et attestations aux débats, a nécessité un arrêt de travail de plus de trois ans et a abouti à son inaptitude et à son licenciement.
Le licenciement de Madame [Y] [U] est donc nul.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Madame [Y] [U] soutient que dans la mesure où le harcèlement moral qu’elle a subi est la cause de son inaptitude, celle-ci a une origine professionnelle.
L’Association Office de Tourisme de [Localité 1]/[Localité 9] en Ardennes conteste le caractère professionnel de l’inaptitude de Madame [Y] [U], soulignant qu’elle n’a pas été victime d’un accident du travail puisque par arrêt définitif du 22 novembre 2022, la chambre sociale de la cour d’appel de Nancy a rejeté toute notion d’accident du travail.
Le régime du licenciement diffère selon que l’origine de l’inaptitude est professionnelle ou non, l’indemnité compensatrice égale au montant de l’indemnité de préavis, et l’indemnité spéciale de licenciement n’étant prévues par l’article L 1226-14 du code du travail qu’en cas de d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L1226-10 et suivants du code du travail.
L’application des règles relatives au licenciement d’un salarié pour inaptitude d’origine professionnelle n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie du lien de causalité entre l’accident ou la maladie professionnelle et l’inaptitude. Les règles relatives à l’inaptitude d’origine professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Le harcèlement moral qu’à subi Madame [Y] [U] pendant plusieurs années est la cause de son inaptitude.
Il est donc établi que cette inaptitude présente un caractère professionnel, quand bien même l’accident du travail déclaré le 3 janvier 2018 n’a pas été reconnu par l’organisme social et par la Cour d’appel de Nancy, sans que l’employeur puisse opposer qu’il était dans l’ignorance de cette situation, alors qu’il en est à l’origine.
Sur les demandes financières de Madame [Y] [U]
Madame [Y] [U] formule ses demandes sur la base d’un salaire mensuel brut de référence de 3 855,39 euros, montant qui est justifié par le bulletin de salaire du mois de novembre 2020 produit aux débats.
Au moment de son licenciement, Madame [Y] [U] avait 19 années et 8 mois d’ancienneté, les périodes d’arrêts maladie n’étant pas suspensives du contrat de travail dès lors que la cour a jugé qu’elles avaient une origine professionnelle.
* indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité de préavis :
Compte tenu du caractère professionnel de l’inaptitude de Madame [Y] [U], elle doit recevoir, en application de l’article L 1226-14 du code du travail, une indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité de préavis prévue par l’article L 1234-5 dudit code.
Le contrat de travail de Madame [Y] [U] stipule que la durée du préavis est fixée à trois mois.
C’est pourquoi, par voie d’infirmation, l’Association Office de Tourisme de [Localité 1]/[Localité 9] en Ardennes est condamnée à lui payer la somme de 11 566,17 euros au titre de l’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité de préavis.
L’indemnité compensatrice prévue par l’article L 1226-14 du code de travail n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre pas droit à congés payés de sorte que Madame [Y] [U] est déboutée de sa demande d’indemnité de congés payés afférente.
* indemnité complémentaire de licenciement :
En application de l’article L 1226-14 du code du travail, Madame [Y] [U] a droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par les articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail soit, en l’espèce et compte tenu de l’ancienneté de la salariée, la somme de 42 409,28 euros.
Il est établi par le solde de tout compte que Madame [Y] [U] a déja perçu une somme de 26 635,37 euros.
L’Association Office de Tourisme de [Localité 1]/[Localité 9] en Ardennes sera donc condamnée à lui payer un reliquat de 15 773,91 euros.
* indemnité pour licenciement nul :
En vertu de l’article L 1235-3-1 du contrat de travail lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité liée à des faits de harcèlement moral, et que le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au moment de son licenciement, Madame [Y] [U] était âgée de 59 ans. Elle retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er janvier 2022 en qualité de directrice de l’office de tourisme Sud Meuse à [Localité 5] et du bureau d’information touristique de [Localité 7], avec une rémunération de 2 793,35 euros bruts par mois.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu, par infirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières de condamner l’Association Office de Tourisme de [Localité 1]/[Localité 9] en Ardennes à payer à Madame [Y] [U] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, et dans la mesure où l’Association Office de Tourisme de [Localité 1]/[Localité 9] en Ardennes ne justifie pas employer habituellement moins de onze salariés, il convient d’ordonner qu’elle rembourse à Pôle Emploi devenu France Travail les indemnités de chômage versées à Madame [Y] [U] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
La cour rappelle que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.
La solution donnée au litige commande d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Madame [Y] [U] à payer à l’Association Office de Tourisme de [Localité 1]/[Localité 9] en Ardennes une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens.
L’Association Office de Tourisme de [Localité 1]/[Localité 9] en Ardennes est condamnée à payer à Madame [Y] [U] somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Elle est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’Association Office de Tourisme de [Localité 1]/[Localité 9] en Ardennes est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Madame [Y] [U] de sa demande au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE que le licenciement de Madame [Y] [U] est nul,
JUGE que l’inaptitude de Madame [Y] [U] est d’origine professionnelle ;
CONDAMNE l’Association Office de Tourisme de [Localité 1]/[Localité 9] en Ardennes à payer à Madame [Y] [U] les sommes suivantes :
. 11 566,17 euros au titre de l’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité de préavis,
. 15 773,91 euros au titre du reliquat d’indemnité spéciale de licenciement,
. 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
. 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
RAPPELLE que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
ORDONNE le remboursement par l’Association Office de Tourisme de [Localité 1]/[Localité 9] en Ardennes à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômage versées à Madame [Y] [U] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage ;
DEBOUTE l’Association Office de Tourisme de [Localité 1]/[Localité 9] en Ardennes de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’Association Office de Tourisme de [Localité 1]/[Localité 9] en Ardennes aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Conseillère
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