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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 janv. 2026, n° 2500591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500591 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 12 novembre 2025, la commune de Toulouse demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire de la société d’architecture Pierre-Luc Morel, de la société INGEBA, de la société CGEM Construction et de la société Eric Poucheret Architectures aux fins de se prononcer sur l’origine et les causes des infiltrations d’eau observées dans les locaux du centre d’accueil petite enfance Guillaumet ;
Elle soutient que, dans la perspective d’une action contentieuse, il est utile d’établir avec précision, et contradictoirement, la cause et l’origine des désordres constatés, de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, la société d’architecture Pierre-Luc Morel a pris acte de la demande d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, la société CGEM Construction a pris acte de la demande d’expertise et a versé aux débats un courrier technique d’observations du 15 avril 2025, en réponse aux réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Toulouse a réceptionné, le 19 décembre 2024, les travaux de construction du centre d’accueil petite enfance Guillaumet, qui a été ouvert au public le 6 janvier 2025. Dès le mois de septembre 2025, la requérante a toutefois constaté, sur les terrasses du troisième niveau du bâtiment, un phénomène de stagnation des eaux pluviales et des infiltrations par les joints de fractionnement, à la jonction de la dalle et du caniveau et au droit des poteaux, dans les étages inférieurs. Des dégâts ont été identifiés en sous-face des poutres et des voutains en terre cuite. L’utilisation des terrasses des premier, deuxième et troisième niveaux est également compromise. La requérante demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins de se prononcer sur l’origine et les causes des infiltrations d’eau, de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que la requérante a réceptionné avec réserve, le 19 décembre 2024, les travaux de construction du centre d’accueil petite enfance Guillaumet. Des infiltrations d’eau ont été constatées en divers points du bâtiment à compter du mois de septembre 2025, de premières investigations semblant avoir révélé un phénomène de stagnation des eaux pluviales sur les terrasses du troisième niveau du bâtiment. Il n’est pas contesté que les tentatives de règlement du différend à l’amiable n’ont permis ni d’apprécier le phénomène dans toute son étendue, ni d’en déterminer les causes, ni de chiffrer la nature et le coût des travaux de reprise nécessaires. Dès lors, la présente demande de référé-expertise, qui entre dans le cadre des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, revêt un caractère d’utilité et il doit y être fait droit. La mission de l’expert est précisée à l’article 2 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre la commune de Toulouse, la société d’architecture Pierre-Luc Morel, la société INGEBA, la société CGEM Construction et la société Eric Poucheret Architectures.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) Convoquer les parties et se rendre sur les lieux, dans les locaux du centre d’accueil petite enfance Guillaumet à Toulouse ;
2°) Rappeler les liens contractuels unissant les parties et les missions confiées par le maître d’ouvrage à chacune des personnes attraites dans la présente instance ;
3°) Entendre tout sachant et se faire communiquer tout document ou pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels liant les parties, les justificatifs des contrôles techniques périodiques ainsi que tous les documents techniques relatifs aux travaux ;
4°) Procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant l’immeuble, notamment par tous plans, croquis, schémas ou photos utiles à la compréhension des faits, et dire, notamment, si ces désordres sont de nature à le rendre impropre à sa destination ou à affecter sa solidité ;
5°) Donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont s’agit :
- en précisant notamment si les travaux et prestations ont été exécutés conformément aux dispositions contractuelles et aux règles de l’art, si les désordres sont imputables à une mauvaise exécution des travaux, à un défaut de conception de l’ouvrage, ou bien à un mauvais entretien de celui-ci ;
- en donnant, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, son avis sur l’importance de chacune d’elles ;
6°) Préciser la nature des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût ; prescrire toutes mesures conservatoires utiles ;
7°) Fournir tous éléments utiles au calcul des préjudices subis de ce fait par la commune requérante, correspondant, notamment, au coût engendré par l’exécution des travaux nécessaires à la reprise des désordres et aux atteintes éventuellement portées au fonctionnement du service public ;
8°) Rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport ;
9°) Fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige.
Article 3 : M. B… A…, expert inscrit sous plusieurs spécialités dont C.3.1. Structures : généralistes, domicilié 6, lotissement résidence de la Berre à Durban-Corbières (11360) est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Toulouse, à la société d’architecture Pierre-Luc Morel, à la société INGEBA, à la société CGEM Construction, à la société Eric Poucheret Architectures et à M A…, expert.
Fait à Toulouse, le 22 janvier 2026
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
Le greffier ou la greffière,
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