Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 mai 2025, n° 2511691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511691 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme A, demande au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Seine Saint Denis de la reloger dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Mme A, reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 4 avril 2024, qui a fait l’objet, le
24 avril 2025, d’une expulsion locative et se trouve, selon ses dires, dépourvue de logement, demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un logement dans un délai de quinze jours. Cependant, outre la circonstance que
Mme A ne justifie pas dans ses écritures qu’elle résiderait désormais à Paris, en vertu du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) et l’article R. 778-2 du code de justice administrative (CJA), par lesquels le législateur a ouvert aux personnes reconnues par la commission de médiation prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à un logement (dit « opposable », ou DALO), définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Par suite, ces personnes ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que ce soit pour assurer l’exécution d’une décision de la commission de médiation ou l’exécution d’un jugement enjoignant au préfet de leur attribuer un logement. Il suit de là qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Fait à Paris, le 2 mai 2025 .
La juge des référés,
Signé
V. C B
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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