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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 janv. 2025, n° 2500009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500009 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. A… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 janvier 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut, d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, le cas échéant, d’enjoindre au préfet d’organiser et de financer son retour à Mayotte par tous moyens dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le cas échéant, il porte également une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le cas où il aurait été prématurément éloigné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 8 janvier 2025 à 10h (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ;
et les observations M. C… qui soutient qu’il réside à Mayotte depuis l’année 2009, qu’il a quatre enfants, que sa femme est en situation régulière, que ses frères français résident à Mayotte, que son père, aujourd’hui décédé, avait la nationalité française, qu’il a présenté une demande de certificat de nationalité, qu’il réside à M’tsapéré et qu’il n’a plus de famille aux Comores.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant comorien, né en 1975 aux Comores, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ; (…) ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d’avocat et l’avocate de permanence, dûment convoquée, ne s’étant pas présentée à l’audience, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
5. En premier lieu, dès lors que M. C… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il résulte de l’instruction, ainsi que des échanges ayant eu lieu à l’audience, que M. C… réside à Mayotte de manière habituelle depuis au moins l’année 2016, qu’il est marié civilement avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité, que le couple est parent de quatre enfants, dont le dernier est né à Mayotte en 2020, que ses enfants sont scolarisés, que le requérant contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et que la famille réside à Mamoudzou. En outre, il résulte de l’instruction que le père du requérant est devenu français par déclaration en 1977 et que deux de ses frères sont de nationalité française. Dans ces conditions M. C… est fondé à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’encontre du requérant par le préfet de Mayotte.
Sur les autres conclusions de la requête :
8. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer sans délai au requérant une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. C… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 5 janvier 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à M. C… une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 8 janvier 2025.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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