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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 2 déc. 2025, n° 2312803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312803 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 septembre 2021, N° 1909239 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1909239 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d’une part, annulé l’arrêté du 12 février 2019 par lequel la rectrice de l’académie de Versailles a placé Mme B… en position de disponibilité d’office et, d’autre part, enjoint à la rectrice de l’académie de Versailles de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière à compter du 14 février 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, et enfin, mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure d’exécution :
Par un courrier du 30 janvier 2023, Mme A… B… a saisi le tribunal d’une demande tendant à l’exécution de ce jugement.
Par une ordonnance du 8 septembre 2023, le président du tribunal a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires, enregistrés les 23 octobre 2023 et 10 avril 2024, Mme B…, représentée par Me Bedouret, demande au tribunal d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Versailles de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 assurer la pleine exécution du jugement du jugement du 28 septembre 2021.
Elle soutient que sa carrière n’a pas été reconstituée et qu’elle n’a pas reçu l’indemnité qui résultait de la reconstitution de sa carrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la carrière de Mme B… a été reconstituée par arrêté du 19 janvier 2022 et qu’elle a été réintégrée ;
- que la demande indemnitaire fait l’objet d’un litige distinct dès lors qu’aucune indemnité n’avait été accordée par le jugement dont il est demandé l’exécution.
Vu :
- le jugement n° 1909239 du 28 septembre 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lamy, président ;
- et les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1909239 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d’une part, annulé l’arrêté du 12 février 2019 par lequel la rectrice de l’académie de Versailles a placé Mme B… en position de disponibilité d’office et, d’autre part, enjoint à la rectrice de l’académie de Versailles de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière à compter du 14 février 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (…) ». Il appartient au tribunal, lorsqu’il est saisi de conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions, d’y statuer en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
3. Mme B… soutient que le jugement n° 1909239 n’a pas été exécuté en ce que sa carrière n’a pas été reconstituée. Toutefois, il ressort des pièces produites en défense, notamment de la fiche individuelle de synthèse de la requérante, d’une part, que Mme B… a été réintégrée à compter du 15 février 2019 par un arrêté du 19 janvier 2022, et d’autre part, que son ancienneté a été rétablie en tenant compte de son placement en position d’activité pour la période du 15 février 2019 au 1er septembre 2019. Par suite, la carrière de Mme B… a bien été reconstituée conformément à l’injonction ordonnée par jugement du 28 septembre 2021.
4. La requérante soutient également que le jugement n° 1909239 n’a pas été exécuté en ce qu’aucune indemnité ne lui a été versée en méconnaissance de l’injonction à reconstituer sa carrière. Toutefois, le jugement dont il est demandé l’exécution ne prononçait qu’une injonction à reconstituer la carrière de la requérante et ne prononçait au bénéfice de cette dernière le versement d’aucune indemnité. Par conséquent, en demandant au juge de l’exécution d’enjoindre à l’académie de Versailles de lui verser une indemnité correspondant aux revenus qu’elle n’a pas perçus du fait de son placement irrégulier en disponibilité d’office, Mme B… saisit le tribunal d’un litige distinct qu’il ne lui appartient pas de connaître.
5. Toutefois, alors qu’il appartient au juge de l’exécution de prescrire les mesures qu’implique nécessairement la décision dont l’exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l’ouverture de la procédure juridictionnelle, l’annulation prononcée par le jugement n° 1909239 du 28 septembre 2021 impliquait que l’administration reconstitue, de sa propre initiative, à la fois la carrière et les droits sociaux de l’agent. En l’espèce, alors que la requérante le demande, il y a lieu, en l’absence de justification de l’exécution complète du jugement du 28 septembre 2021, qui impliquait nécessairement, entre autres mesures, la reconstitution des droits sociaux, de faire injonction au recteur de l’académie de Versailles de procéder à la reconstitution des droits sociaux de Mme B… pendant la période d’éviction illégale.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au recteur de l’académie de Versailles de procéder à la reconstitution des droits sociaux de Mme B… pendant la période d’éviction illégale dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
E. Lamy
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Goudenèche
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’Éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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