Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 15 mai 2025, n° 2500333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500333 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, complétée par un mémoire enregistré
le 3 avril 2025, Mme C A, représentée par Me Desingly, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser une somme de 1 086 123,28 euros à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices liés à sa prise en charge ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims la somme
de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims la somme
de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Reims est engagée en raison du retard à diagnostiquer l’ischémie ;
— le taux de perte de chance s’établit à 80%, comme le propose l’expert judiciaire ;
— les préjudices doivent être évalués comme suit :
* 8 000 euros pour les souffrances endurées ;
* 8 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;
* 22 230 euros pour l’assistance d’une tierce personne ;
* 16 562,30 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;
* 66 600 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;
* 172 300 euros pour les souffrances endurées de manière permanente ;
* 8 000 euros pour le préjudice esthétique permanent ;
* 5 000 euros pour le préjudice d’agrément ;
* 91 491,30 euros pour l’assistance d’une tierce personne à titre permanent ;
* 178 560 euros pour les pertes de gains professionnels jusqu’à l’âge de départ à la retraite ;
* 374 650 euros pour la perte de droits à pension jusqu’à son décès ;
* 372 040 euros pour l’incidence professionnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 février 2025, 13 mars 2025, 9 avril 2025 et 14 avril 2025, le centre hospitalier universitaire de Reims, représenté par Me Journé-Léau, conclut à la réduction à de plus justes proportions de l’indemnisation due à Mme A et au rejet des demandes présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne et par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Il fait valoir que :
— le taux de perte de chance fait l’objet d’une contestation sérieuse et doit être limité
à 30% ;
— l’indemnisation doit être limitée à 1 050 euros concernant les souffrances endurées,
à 1 318,50 euros concernant le déficit fonctionnel temporaire total, à 3 393,45 euros concernant le déficit fonctionnel temporaire partiel, à 15 000 euros concernant le déficit fonctionnel permanent et à 1 050 euros concernant le préjudice esthétique permanent, les autres postes de préjudice ne pouvant pas faire l’objet d’une indemnisation ;
— le montant de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie fait l’objet d’une contestation sérieuse ;
— le montant de la créance de la caisse national de retraite des agents des collectivités locales fait l’objet d’une contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Fitoussi, conclut à sa mise hors de cause et au versement par tout succombant d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucune demande n’est formulée à son encontre et que Mme A n’a pas été victime d’un accident médical non fautif.
Par un mémoire en intervention enregistré le 6 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne conclut à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser la somme de 362 899,94 euros au titre des débours exposés, la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et une somme
de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, la Caisse des dépôts et consignations demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Reims à lui verser une provision de 111 650,77 euros dans la limite des préjudices patrimoniaux soumis à recours et de mettre
à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims une somme de 2 000 euros
sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le montant de la pension anticipée d’invalidité s’élève
à 111 650,77 euros.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer
sur les demandes de référé.
Vu
— l’ordonnance du président du tribunal du 7 novembre 2023 liquidant et taxant les frais d’expertise à un montant de 3 000 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, née le 30 avril 1968 et qui exerçait des fonctions d’aide-soignante au sein du centre hospitalier universitaire de Reims, a souffert à partir de 2013 de douleurs au membre inférieur gauche qui ont été attribuées à une ténosynovite des péroniers latéraux et du tibial postérieur qui a été traitée par kinésithérapie. Une imagerie par résonance magnétique effectuée le 5 septembre 2013 a par ailleurs mis en évidence une discopathie évoluée L5/S1. En raison de l’intensification de ses douleurs, Mme A s’est présentée au service d’accueil des urgences du centre hospitalier universitaire de Reims le 16 décembre 2013
à 16 heures 25, le 30 décembre 2013 à 4 heures 28 et le 31 décembre 2013 à 3 heures 36. Une nouvelle consultation au service d’accueil des urgences le 1er janvier 2014 à 2 heures 23 a permis de confirmer un déficit du releveur du pied gauche, et, face à la recrudescence des douleurs, la patiente a accepté d’être hospitalisée au sein du service de rhumatologie pour une lombosciatique L5 gauche hyperalgique et déficitaire. A partir du 8 janvier 2014, la patiente a fait état de douleurs permanentes accentuées au décubitus et de l’enflement de sa jambe gauche. Cet œdème a justifié la réalisation, le 17 janvier 2014, d’un échodoppler vasculaire qui a montré une thrombose veineuse profonde distale de la veine jumelle interne gauche. Un scanner abdominopelvien a été réalisé le 20 janvier 2014, mettant en évidence un utérus fibromyomateux. L’aggravation des troubles trophiques a conduit à réaliser le 29 janvier 2014 un angioscanner qui a montré une occlusion de l’artère iliaque externe avec reprise du trépied par de volumineuses collatérales. Mme A a été transférée le jour même au service de chirurgie vasculaire du centre hospitalier universitaire, mais les soins entrepris n’ont pas permis d’éviter une amputation en trans-tibiale réalisée le 10 février 2014. Sur le fondement d’une expertise réalisée le 29 janvier 2020 par le Dr D, par une décision du 3 décembre 2020, la requérante a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 30 décembre 2016.
2. Mme A a saisi le 28 août 2017 la commission de conciliation et d’indemnisation de Champagne-Ardenne, et celle-ci, après une expertise confiée
au Dr E, a rendu le 30 janvier 2018 un avis tendant à l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Reims en vue de l’indemnisation de 50% des préjudices alors que le Dr E proposait d’appliquer un taux de perte de chance de 25%. Elle a également saisi le 25 janvier 2021 le juge des référés du tribunal de Châlons-en-Champagne d’une demande d’expertise qui a été en définitive confiée au Dr B, lequel a également conclu à la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Reims, en retenant un taux de perte de chance de 80% et une consolidation au 1er janvier 2020.
3. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés,
sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser une provision, d’un montant qu’elle fixe
à 1 086 123,28 euros, à valoir sur l’indemnisation des préjudices résultant de sa prise en charge par ce centre hospitalier.
Sur les conclusions à fin de provision :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
« Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant
de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne l’existence d’une obligation non sérieusement contestable :
S’agissant de la faute :
6. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise judiciaire, que, lors de son hospitalisation, et alors qu’elle souffrait d’une sciatique lombaire, Mme A, alors âgée de 45 ans, ne présentait pas d’antécédents ou de prédisposition permettant de suspecter une athérosclérose ni de tableau permettent de l’évoquer, les examens pratiqués ayant notamment relevé la présence d’un pouls distal. Toutefois, l’apparition, au plus tard le 17 janvier 2014, d’un œdème de la jambe gauche qui ne pouvait pas résulter de la lombosciatique et l’identification de flux artériels anormaux par l’échodoppler vasculaire pratiqué le même jour, alors que la patiente ne supportait plus le décubitus dorsal de manière prolongée et était toujours algique, auraient dû conduire l’équipe soignante à évoquer une thrombose artérielle. L’apparition d’une phlyctène le 20 janvier 2014 orientait également vers ce diagnostic, mais l’angioscanner permettant de confirmer l’obstruction iliaque n’a été réalisé que le 29 janvier 2014 alors que le pronostic vital de la patiente pouvait être engagé. Dans ces conditions, le retard fautif de diagnostic n’apparait pas sérieusement contestable.
S’agissant de la demande de mise hors de cause de l’ONIAM :
8. Dès lors que les préjudices de Mme A engagent la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Reims, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est fondé à demander sa mise hors de cause.
S’agissant de la perte de chance :
9. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
10. Mme A, en se fondant sur le rapport d’expertise du Dr B, expert désigné par la juridiction, demande au juge des référés de fixer le montant de la provision sollicitée en faisant application d’un taux de perte de chance de 80%. Le centre hospitalier universitaire de Reims fait cependant valoir que l’expert n’a pas pris en compte la lombosciatique gauche dont souffrait la patiente et qui a justifié son hospitalisation, ce qui était de nature à compliquer l’établissement du diagnostic dès lors que les symptômes des deux pathologies sont identiques, et que l’ischémie est postérieure à cette hospitalisation dès lors que le pouls périphérique a été perçu lors des examens des 1er et 2 janvier 2014. Ces éléments correspondent à une contestation sérieuse du taux de perte de chance retenu par l’expert judiciaire, et, dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de limiter à 30% le taux de perte de chance pour l’établissement du montant de la provision qui devra être versée.
S’agissant des préjudices de Mme A :
Quant aux préjudices patrimoniaux :
11. Au titre des frais divers, Mme A justifie avoir engagé une somme
de 314 euros en vue de se rendre aux opérations d’expertise. Dès lors qu’une telle dépense ne relève pas de l’application du taux de perte de chance, il y a lieu de lui accorder ce montant à titre de provision concernant ce poste de préjudice.
12. Le Dr E a évalué les besoins d’assistance par une tierce personne avant consolidation à trois heures par jour du 18 octobre 2014 au 18 octobre 2015, puis à six heures par semaine ultérieurement, et, pour sa part, le Dr B a estimé ce besoin après consolidation à trois heures par semaine. Si ces évaluations ne sont pas sérieusement contestées, Mme A ne précise pas les aides qu’elle aurait pu percevoir à ce titre, ce qui fait obstacle à ce que puisse lui être attribuée une provision concernant ce poste de préjudice.
13. Si Mme A a cessé ses activités professionnelles à compter
du 1er janvier 2014 et a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité par une décision du 3 décembre 2020, il ne résulte pas de l’instruction que la lombosciatique gauche dont elle souffrait par ailleurs aurait conduit à une retraite anticipée de l’intéressée ni que celle-ci aurait été privée de revenus, le centre hospitalier universitaire de Reims admettant que cette pathologie était imputable à ses fonctions d’aide-soignante. Pour la période du 1er janvier 2020, date de la consolidation, au 3 décembre 2020 la perte de revenus, qui n’est pas sérieusement contestable, peut être évaluée à 15 000 euros, ce qui correspond, par application du taux de perte de chance, à une provision de 4 500 euros. Pour la période postérieure au 3 décembre 2020, la requérante distingue la perte de revenus jusqu’à la date théorique de son départ à la retraite, qu’elle fixe au 3 décembre 2030, et la diminution du montant de sa pension après cette dernière date. Toutefois, la date du 3 décembre 2030, qui n’est d’aucune manière justifiée par la requérante, est remise en cause par le centre hospitalier universitaire de Reims qui fait valoir que la requérante présente un terrain propice aux embolies artérielles, incompatibles avec la poursuite d’une activité d’aide-soignante, qu’elle présente par ailleurs des troubles anxiodépressifs, un diabète non équilibré et une lombalgie aigüe, cet état de santé rendant peu vraisemblable la poursuite de cette activité jusqu’à l’âge de soixante-deux ans et demi alors que l’âge de départ à la retraite d’une aide-soignante est de cinquante-neuf ans. Cette contestation sérieuse du mode de calcul du montant de la provision pour l’ensemble de cette période fait obstacle à ce que celle-ci lui soit accordée.
14. Au titre de l’incidence professionnelle, la requérante, qui n’établit au demeurant pas avoir entrepris des démarches en vue de passer le concours d’infirmière, ne saurait se prévaloir d’une perte de revenus. En revanche, il résulte de l’instruction qu’elle a été contrainte d’abandonner son activité professionnelle, et, en l’absence de possibilité de reclassement, qu’elle n’a pas été en mesure de reprendre une activité professionnelle après l’âge de cinquante-deux ans. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en en fixant le montant à 20 000 euros, ce qui correspond, compte tenu du taux de perte de chance, à une provision de 6 000 euros.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux :
15. Les souffrances endurées à titre temporaire ont été évaluées par l’expert à 3/7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en retenant un montant de 3 500 euros, soit, compte tenu du taux de perte de chance, une provision de 1 050 euros.
16. En revanche, la demande de provision relative à des souffrances endurées à titre permanent est sérieusement contestable, le centre hospitalier universitaire de Reims faisant valoir qu’un tel poste de préjudice ne peut être retenu à titre permanent.
17. Le préjudice esthétique a été évalué par les experts à 3/7 tant pour la période avant consolidation qu’à titre permanent. Il sera fait une juste appréciation de chacun de ces postes de préjudice en retenant un montant de 3 500 euros, soit, compte tenu du taux de perte de chance, une provision globale d’un montant de 2 100 euros.
18. Le déficit fonctionnel temporaire n’est rattachable à la faute commise par le centre hospitalier qu’à compter du 17 janvier 2014, l’hospitalisation de la requérante pour la période du 1er au 16 janvier 2014 correspondant à la prise en charge de sa lombosciatique. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la requérante a subi un déficit fonctionnel total du 17 janvier au 17 octobre 2014, soit 273 jours, puis du 11 au 29 mai 2015, soit 18 jours. En retenant un taux journalier de 20 euros, le préjudice résultant de ces périodes d’hospitalisation doit être évalué à 5 820 euros. Du 18 au 30 octobre 2014, soit 12 jours, le déficit fonctionnel temporaire est estimé à 75%, ce qui correspond, sur la même base de calcul, à un préjudice de 270 euros. Du 31 octobre 2014 au 10 mai 2015, soit 191 jours, puis
du 30 mai 2015 au 1er juin 2017, soit 733 jours, ce déficit a été fixé à 50%, et le préjudice relatif à ces périodes s’élève à 9 240 euros. Enfin, du 2 juin 2017 au 31 décembre 2019, soit 942 jours, ce déficit a été fixé à 30%, ce qui correspond à un préjudice de 5 652 euros. Le préjudice correspondant au déficit fonctionnel temporaire s’élève ainsi à un montant de 20 982 euros qui n’est pas sérieusement contestable. Après application du taux de perte de chance, il pourra être alloué à ce titre une provision de 6 294,60 euros.
19. Mme A étant âgée de 52 ans à la date de la consolidation, compte tenu d’un taux de déficit fonctionnel permanent fixé à 30% par l’expert au regard de l’amputation subie, il y a lieu de retenir un montant de 60 000 euros au titre de ce poste de préjudice, ce qui correspond, après application du taux de perte de chance, à une provision de 18 000 euros.
20. Enfin, l’existence d’un préjudice d’agrément est sérieusement contestée, la requérante ne se prévalant de l’interruption d’aucune activité de loisirs. La demande de versement d’une provision au titre de ce poste de préjudice doit ainsi être rejetée.
21. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’allouer à Mme A une provision d’un montant de 33 758,60 euros.
S’agissant des conclusions de la Caisse des dépôts et consignations :
22. La Caisse des dépôts et consignations, venant aux droits de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, est en droit d’obtenir une provision
sur le remboursement des sommes versées à Mme A du fait de sa cessation anticipée d’activité professionnelle. Elle justifie à ce titre d’un montant de 111 650,77 euros. Après application du taux de perte de chance, et dès lors que cette créance n’est pas sérieusement contestable et que rien ne fait obstacle à ce que le montant de la provision corresponde au montant des débours en lien avec la faute, il y a lieu de lui attribuer une provision d’un montant de 33 495,23 euros.
S’agissant des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne :
23. D’une part, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne justifie de débours d’un montant de 362 899,94 euros. Après application du taux de perte de chance, et dès lors que cette créance n’est pas sérieusement contestable et que rien ne fait obstacle à ce que le montant de la provision corresponde au montant des débours en lien avec la faute, il y a lieu de lui attribuer une provision d’un montant de 108 869,98 euros.
24. D’autre part, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 susvisé, et eu égard à la somme dont
elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros. Cette indemnité doit être mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims.
Sur les frais de l’instance :
En ce qui concerne les dépens :
25. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :
« Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ». Aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « () Dans le cas où les frais d’expertise () sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance () » ;
26. Il n’appartient pas au juge des référés statuant en matière de provision de se prononcer sur les dépens, qui relèvent d’une instance au fond. Par suite, les conclusions présentées par la requérante relatives aux dépens, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
27. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims une somme de 1 500 euros à verser à Mme A
sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par l’ONIAM, par la Caisse des dépôts et consignations et par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ONIAM est mis hors de cause.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Reims est condamné à verser à Mme A une provision d’un montant de 33 758,60 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Reims est condamné à verser à la Caisse des dépôts et consignations une provision d’un montant de 33 495,23 euros.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Reims est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne une provision d’un montant de 108 869,98 euros ainsi que la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Reims versera à Mme A la somme
de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au centre hospitalier universitaire de Reims, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la Caisse des dépôts et consignations,
à la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne et à la société Relyens mutual insurance.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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