Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 déc. 2025, n° 2524626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme C… épouse B…, représentée par Me Allais, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence pour ressortissant algérien portant la mention « vie privée et familiale » et a abrogé et remplacé le récépissé qui lui avait été accordé, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de la décision, dans un délai de cinq jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle va perdre l’emploi pour lequel elle avait été recrutée par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et qu’elle devait occuper à compter de février 2026 ;
- elle a reçu d’autres propositions de recrutement qui n’ont pu être concrétisées en raison des incertitudes quant à sa situation administrative ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauve arde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2425625, enregistrée le 23 décembre 2025, par laquelle la requérante a sollicité l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse B…, ressortissante algérienne née le 7 février 1998, est entrée en France, selon ses déclarations, le 7 septembre 2022. Elle a été munie de certificats de résidence pour ressortissants algériens, portant la mention « étudiant-élève », dont le dernier est arrivé à expiration le 30 novembre 2024. Suite à son mariage, le 29 juin 2024, avec M. B…, ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dont il lui a été délivré récépissé le 15 septembre 2025, valable jusqu’au 14 mars 2026. Toutefois, par un arrêté du 5 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme C… épouse B… sollicite de la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’espèce, Mme C… épouse B…, qui a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ne pouvait ignorer que cette demande pouvait faire l’objet d’un refus, dès lors que la procédure du regroupement familial constitue l’unique voie de droit ouverte aux ressortissants étrangers mariés avec une personne se trouvant en situation régulière sur le territoire, pour obtenir un titre de séjour. De sorte que la circonstance qu’elle doive renoncer à donner suite au recrutement dont elle a bénéficié au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, en raison du refus de délivrance du titre de séjour qu’elle avait sollicité, relève de sa seule responsabilité. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précitées ne peut être regardée comme remplie.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme C… épouse B… par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B….
Fait à Cergy, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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