Rejet 9 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 9 juin 2023, n° 2021273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2021273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires complémentaires, enregistrés les 14 décembre 2020, 2 juillet 2021, 20 décembre 2022 et le 1er mars 2023, Mme D E, représentée par Me Lhéritier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice, à lui verser la somme de 110 659,35 euros, majorée des intérêts de droit à compter de sa demande préalable avec capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant des fautes commises durant les années 2014 à 2021, lorsqu’elle était affectée au parquet national financier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F soutient que :
— elle n’a pas fait l’objet d’évaluation professionnelle durant quatre ans ;
— la diminution de son taux de prime modulable au titre de 2019 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— son évaluation professionnelle pour les années 2014 à 2018 est entachée de diverses fautes ;
— elle a été victime de harcèlement moral ou à défaut d’agissements anormaux et d’une méconnaissance de l’obligation de sécurité des agents ;
— la réorganisation du service en décembre 2019 a conduit à une diminution de ses responsabilités :
— ces fautes lui ont causé des préjudices à hauteur de 50 000 euros s’agissant du préjudice de carrière, 659,35 euros pour la diminution de son taux de prime modulable au titre de 2019, 50 000 euros au titre du harcèlement moral ou à défaut des troubles dans les conditions d’existence causés par ces agissements anormaux, 10 000 euros pour l’atteinte à l’honneur et à sa réputation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, la Première ministre conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle est compétente en application du décret n° 2022-847 et que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions présentées par la requérante tendant à l’indemnisation de l’abaissement de son taux de prime pour 2019, ces conclusions ayant le même objet que les conclusions à fin d’annulation et ayant été présentées après l’expiration du délai raisonnable d’un an.
Me Lhéritier a présenté pour Mme F des observations en réponse au moyen d’ordre public, enregistrées le 3 avril 2023. Elle soutient qu’elle n’a eu pleine connaissance de l’illégalité de la baisse de son taux de prime qu’à la date à laquelle elle a reçu notification de son évaluation, le 16 octobre 2019, et que ses conclusions sont par suite recevables.
Un mémoire présenté pour Mme F par Me Lhéritier a été enregistré le 22 mars 2023 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coz,
— les conclusions de M. Thulard, rapporteur public,
— et les observations de Me Lhéritier pour Mme F et de M. B pour la Première ministre.
Une note en délibéré, enregistrée le 5 juin 2023, a été présentée par le garde des sceaux, ministre de la justice et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, magistrate hors hiérarchie de l’ordre judiciaire, affectée du 1er février 2014 au 24 décembre 2021 en tant que procureur de la République financier adjointe près le tribunal de grande instance de Paris, au parquet national financier, a adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, le 7 décembre 2020 une demande indemnitaire préalable, implicitement rejetée. Elle demande par la présente requête au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 110 659,35 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis durant cette affectation.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice causé par la minoration indemnitaire pour l’année 2019 :
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
3. D’autre part, l’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
4. Il résulte de l’instruction que les conclusions présentées par Mme F tendant à être indemnisée du montant qu’elle a perdu en raison de la diminution sa majoration indemnitaire ont la même portée que les conclusions qu’elle aurait pu présenter en annulation de la décision du 19 décembre 2018, notifiée le 14 février 2019, fixant sa prime modulable au taux de 11% du traitement brut mensuel. Sa requête ayant été enregistrée le 14 décembre 2020, ces conclusions sont tardives et ne sont pas recevables, la notification de son compte rendu d’évaluation ne constituant pas une circonstance particulière.
Sur les conclusions indemnitaires :
S’agissant du harcèlement moral :
5. Le fait, pour un magistrat dont la situation administrative est régie par l’ordonnance du 22 décembre 1958, de subir des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel caractérise une situation de harcèlement moral. Il appartient à un magistrat judicaire, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête administrative menée par l’inspection générale de la justice au sujet de la requérante et rendu en février 2021, que la défiance manifestée par la procureure de la République financière a conduit à sa « mise à l’écart » avec une privation « de l’essentiel des responsabilités d’encadrement relatives à l’exercice de l’action publique excepté en matière boursière », le dessaisissement de dossiers politiquement sensibles, le retrait brutal de ses fonctions de responsable du service de l’audiencement, par un courriel du 7 mai 2019, « à compter de ce jour ». Par ailleurs, l’assiduité de la requérante a fait l’objet d’une surveillance qui peut être considérée comme vexatoire au regard des pratiques habituelles alors même que son implication était saluée par ses collègues. Enfin, si l’erreur manifeste d’appréciation dont est entachée son évaluation finale ne s’inscrit pas dans le cadre d’un harcèlement, les appréciations portées par la procureure de la République financière revêt, ainsi que le relève l’inspection générale de la justice, « un caractère vexatoire au vu des qualités soulignées par l’ensemble des personnes entendues ». Or cette appréciation provisoire est annexée à l’appréciation définitive d’une part, et d’autre part Mme F a dû demander la modification de son appréciation, ce qui a pris plusieurs mois.
7. En défense, la première ministre n’apporte pas d’éléments de nature à établir que les agissements en cause seraient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Par suite, Mme F est fondée à obtenir l’indemnisation des préjudices causés par le harcèlement moral qu’elle a subi. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, au vu de sa durée et de son intensité, en le fixant à 20 000 euros.
S’agissant de l’absence de protection :
8. En janvier 2019, M. A, qui travaillait en binôme avec Mme F, a adressé à la procureure générale près la cour d’appel de Paris un courrier dans lequel il mentionnait entre autres la souffrance au travail de la requérante. La procureure générale a reçu Mme F pour un entretien le 26 mars 2019, au cours duquel cette dernière a indiqué qu’elle s’estimait victime d’agissements pouvant s’apparenter à du harcèlement et a sollicité la protection de la procureure générale. Si le départ en retraite de Mme C était prévu quelques semaines plus tard, et si sa cheffe de cour a systématiquement, quoiqu’insuffisamment, revu à la hausse les appréciations portées par Mme C, le dessaisissement de Mme F du service de l’audiencement, survenu dans les conditions rappelées au point 6, est intervenu quelques semaines plus tard, soit le 7 mai 2019, ainsi que la proposition d’évaluation par Mme C. Dans ces conditions, Mme E est fondée à soutenir que son employeur a manqué à son obligation de protection et à obtenir l’indemnisation du préjudice subi, dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à 2 500 euros.
S’agissant de l’atteinte à l’honneur et à la réputation de Mme F :
9. L’évaluation fautive de Mme F, laquelle a été versée à son dossier avec l’annexe rédigée par sa supérieure, lui a causé un préjudice dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à 2 500 euros.
S’agissant de la perte de fonctions à compter de 2019 :
10. L’organigramme du parquet national financier à compter de septembre 2019 ne peut être considéré comme révélant une perte de substance des fonctions de Mme F, qui soutient que ses tâches auraient été celles d’un substitut du procureur et non d’un procureur adjoint. En effet, elle conservait, outre ses attributions d’instruction, la responsabilité du service de l’exécution des peines, dont il est constant qu’il avait acquis un poids plus important à mesure de la complexification des sanctions, ainsi que la responsabilité du groupe de travail « droit boursier ». Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’indemnisation des préjudices causés par cette réorganisation.
S’agissant du préjudice causé par la perte de chance de bénéficier d’un avancement :
11. Aux termes de l’article 12-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 : « L’activité professionnelle de chaque magistrat fait l’objet d’une évaluation tous les deux ans. Une évaluation est effectuée au cas d’une présentation à l’avancement et à l’occasion d’une candidature au renouvellement des fonctions. »
12. Il n’est pas contesté que Mme F n’a fait l’objet que d’une évaluation pour les années 2014-18 alors même qu’il résulte de l’instruction qu’elle a, à plusieurs reprises, sollicité la procureure de la République financière, Mme C, pour fixer une date pour l’entretien d’évaluation. Par ailleurs, il résulte du jugement du tribunal administratif de Paris n° 2016056, lu le même jour que le présent jugement, que l’entretien d’évaluation notifié le 16 octobre 2019 est annulé pour erreur manifeste d’appréciation.
13. Mme F soutient que l’absence d’évaluation ainsi surtout que l’évaluation de 2019 l’ont privée d’une chance de promotion dès lors qu’en 2021 elle a été mutée sur un poste de même nomenclature (hors hiérarchie, C3) alors qu’elle était en mesure d’espérer légitimement être nommée sur un poste classé D. La promotion ne constitue pas un droit pour les agents publics et il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait déposé sa candidature pour un poste classé D. Cependant, au vu du compte rendu notifié le 16 octobre 2019 et des répercussions psychologiques du harcèlement subi, Mme F a pu légitimement considérer que sa candidature n’aurait pas été prise en compte et qu’un échec aurait eu pour elle des répercussions personnelles qu’elle a préféré éviter. En conséquence, elle est fondée à demander l’indemnisation de la une perte de chance de promotion dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à 5 000 euros.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme F est fondée à obtenir la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 30 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
15. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
16. En l’espèce, par un courrier réceptionné le 9 décembre 2020 par le ministre de la justice, garde des sceaux, le conseil de Mme F a demandé à l’administration le versement d’une somme d’argent. Il en résulte qu’il y a lieu de faire droit à ses conclusions tendant à assortir des intérêts au taux légal les sommes que le présent jugement met à la charge de l’Etat, à compter du 9 décembre 2020.
17. D’autre part, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Pour l’application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
18. Par suite, la capitalisation des intérêts ayant été demandée dans la requête enregistrée le 14 décembre 2020, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 9 décembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme F une somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020. Les intérêts échus à la date du 9 décembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Mme F une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et à la Première ministre.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Coz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.
Le rapporteur,
Y. Coz
La présidente,
C. Riou
La greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne à la Première ministre, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-847 du 2 juin 2022
- Code civil
- Code de justice administrative
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