Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2429636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2024 et le 3 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision R/24-0022 du 10 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage, ou de la décharger du paiement de cette amende ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’amende infligée ne se justifie pas au regard des dispositions des articles L. 821-6 à L. 821-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a procédé au contrôle du passeport du passager, dont la bande « MRZ » a été lue le logiciel « ALTEA » ;
- le passager n’a pu passer les contrôles de police de son aéroport de départ avec un autre document que celui authentifié par ALTEA, document qui n’a pas attiré l’attention lors de ces opérations de contrôle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a infligé à la société Air France une amende de 10 000 euros, sur le fondement des articles L. 821-6 à L. 821-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour avoir débarqué sur le territoire français, le 1er janvier 2024, un passager de nationalité indéterminée, se disant Muslem Seagh, en provenance de Sao Paulo et dépourvu de document de voyage revêtu, le cas échéant, du visa requis. Par la présente requête, la société Air France demande l’annulation de cette décision ou la décharge du paiement de l’amende mise à sa charge.
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. Elle n’est pas infligée : (…) 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste ».
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’États non membres de l’Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. La société requérante fait valoir que le passager qu’elle a débarqué était muni d’un passeport valide au moment où il a embarqué et qu’elle ne peut être tenue responsable dans l’hypothèse où ce document a été détruit en cours de vol. Pour en attester, elle produit, d’une part, une copie d’écran de la base de données ALTEA comportant notamment les nom, prénom, date de naissance du passager, ainsi que son numéro de passeport et sa date d’expiration, et fait valoir que ces informations n’ont pu être enregistrées qu’après la lecture de la zone de lecture optique du passeport au moment de l’embarquement. Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants à démontrer que le document de voyage du passager débarqué a effectivement été contrôlé à l’embarquement et qu’il était dépourvu d’irrégularités manifestes. Si la compagnie requérante fait valoir que le passager a passé les contrôles de sécurité à son aéroport de départ, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pu légalement infliger à la société requérante l’amende prévue par les dispositions de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’aucune circonstance ne justifie, en l’espèce, que son montant soit diminué.
6. Il résulte de ce qui précède que le requête de la société Air France doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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