Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 10 déc. 2025, n° 2311093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 septembre 2023, le vice-président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de Mme D… B….
Par cette requête enregistrée le 12 septembre 2023, Mme D… B…, représentée par Me de la Ferté-Sénectère, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle la sous-directrice des ressources humaines de l’administration centrale du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’Etat (ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique) de la réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) d’ordonner une mission de médiation ;
4°) de condamner l’Etat (ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique) au paiement d’une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle :
la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière ;
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
le licenciement prononcé est infondé, entaché d’erreurs de fait et d’erreur d’appréciation.
S’agissant de la demande indemnitaire :
eu égard à l’illégalité fautive de la décision de licenciement, elle est fondée à demander la réparation de ses préjudices moral et physique à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Chaillou,
et les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B… a été recrutée par l’Agence pour l’informatique financière de l’État (AIFE) par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2018 pour exercer les fonctions de cheffe de projet informatique comptabilité des systèmes d’information économique et financière. Le 12 mai 2023, la directrice de l’agence pour l’informatique financière de l’Etat a informé Mme B… qu’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle était ouverte à son encontre. Le 12 juillet 2023, la sous-directrice des ressources humaines de l’administration centrale du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, après saisine de la commission consultative paritaire, et sur avis favorable de celle-ci, a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme B…. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision du 12 juillet 2023 par laquelle la sous-directrice des ressources humaines de l’administration centrale du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique l’a licenciée pour insuffisance professionnelle sur le fondement de l’article 45-2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat, ainsi que la condamnation du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à l’indemniser des préjudices subis en raison de l’illégalité fautive de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 18 décembre 2019 portant organisation du secrétariat général des ministères économiques et financiers, « La sous-direction des ressources humaines de l’administration centrale assure la gestion des personnels relevant des corps et emplois d’administration centrale, des emplois fonctionnels prévus par le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’Etat, des agents contractuels recrutés par le service ainsi que celle d’autres catégories de personnels rattachés au secrétariat général ou dont la gestion lui est en tout ou partie déléguée ».
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 17 septembre 2020, publié au journal officiel de la République française du 19 septembre 2020, Mme A… C…, administratrice civile hors classe, a été nommée sous-directrice des ressources humaines de l’administration centrale au secrétariat général du ministère de l’économie, des finances et de la relance, à compter du 21 septembre 2020, pour une durée de trois ans et pouvait, en vertu des dispositions citées au point 2 du présent jugement, tous actes et décisions concernant la gestion des personnels relevant des corps et emplois d’administration centrale, et notamment les agents contractuels. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires alors en vigueur, ces commissions « comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants ». L’article 41 de ce décret dispose que : « Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. / En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents ». En vertu de ces dispositions, une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer qu’à la condition qu’aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l’administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint.
Mme B… soutient que la procédure aurait été entachée d’irrégularité dès lors qu’il n’est pas démontré que le quorum de la commission administrative paritaire du 23 juin 2023 était atteint, que la commission administrative paritaire était régulièrement composée, que les membres de la commission ont été régulièrement convoqué, ni que sa situation a fait l’objet d’un examen approfondi. Cependant, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du 23 juin 2023 produit par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et soumis au débat contradictoire, que le quorum de la commission administrative paritaire n’aurait pas été atteint, ni que la commission administrative paritaire aurait été irrégulièrement composée. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la situation de Mme B…, qui ne s’est pas présentée devant la commission administrative paritaire et ne s’est pas fait représenter, a été examinée. Enfin, la requérante n’apporte aucun élément à l’appui du moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie permettant d’établir que les membres de la commission administrative paritaire, particulièrement les représentants du personnel, n’auraient pas été régulièrement convoqués à cette commission alors que quatre d’entre eux y ont effectivement siégé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en ses différentes branches.
En troisième lieu, le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Lorsque la manière de servir d’un agent contractuel exerçant des fonctions qui ne correspondent pas aux fonctions pour lesquelles il a été engagé le justifie, il appartient à l’administration de mettre fin à ses fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal desdites fonctions peut, alors, être de nature à justifier légalement son licenciement. En revanche, le licenciement pour insuffisance professionnelle ne saurait légalement être fondé sur des motifs disciplinaires. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’autorité administrative sur les faits qui sont de nature à justifier une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent public.
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 juillet 2023 portant licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme B… est fondé sur quatre griefs retenus à l’encontre de cette agente : la qualité insuffisante des tâches réalisées, des négligences commises dans l’exercice de ses missions, des difficultés relationnelles avec ses collègues et sa hiérarchie qui lui ont été signalés à plusieurs reprises pour tenter d’y remédier et une perturbation de la bonne marche du service et de l’organisation du travail.
S’agissant de la qualité insuffisante des tâches dont la réalisation incombe à la requérante, il est constant qu’alors que Mme B… avait en charge la livraison d’une commande au bénéfice d’un prestataire extérieur au service, le ministère des armées, elle n’a pas respecté le délai initialement prévu et, par courriel du 15 octobre 2021 adressé à son interlocutrice au sein du ministère des armées, a reporté de sa propre initiative l’échéance à la fin de la semaine suivante, imputant ce retard dans l’exécution de la commande à de « petits problèmes techniques ». Il ressort à cet égard des pièces du dossier, et notamment du courriel de réponse du commanditaire au supérieur hiérarchique de Mme B…, qualifiant ce retard de « fort inquiétant », que ce comportement de Mme B… a eu un impact sur l’image et sur le fonctionnement du service au sein duquel est affectée Mme B… et sur celui d’un service tiers. Par ailleurs, il est constant que la représentante du ministère des armées a déploré auprès de l’AIFE, par courriel du 26 octobre 2021, le « nombre d’erreurs et d’incohérences relevées dans -le premier onglet « Exigences », alors que la dernière réunion (…)avait établi une synthèse très claire des fichiers et données attendues », le ministère des armées précisant encore que ces lacunes étaient de nature à nuire « à l’image de qualité et de rigueur que nous nous efforçons collectivement de porter à tous nos travaux ». De même, alors que Mme B…, chargée du pilotage de la maintenance et du suivi des incidents des systèmes productifs, conteste avoir tardé dans la prise en compte d’une anomalie entravant le bon fonctionnement d’un logiciel utilisé par le service, il ressort des pièces du dossier, particulièrement d’un mail du 9 décembre 2021 produit en défense, que « la réponse à l’incident SSA via la FSD est parvenue le 7/12, soit 9 jours ouvrés pour une anomalie bloquante », attestant de la carence de la requérante concernant l’accomplissement de missions sensibles dont elle avait la responsabilité.
S’agissant des négligences commises par Mme B… dans l’exercice de ses missions, il lui est notamment reproché de ne pas utiliser la messagerie sécurisée du service, de transmettre certaines de ses demandes directement à la directrice de l’agence au mépris de la voie hiérarchique, un manque de ponctualité ainsi que des propos familiers et inadaptés dans un contexte professionnel. Si la requérante allègue que sa hiérarchie a créé plusieurs groupes « Whatsapp » à vocation professionnelle, il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment d’un mail adressé le 30 septembre 2021 qu’il est reproché à Mme B… la transmission à son supérieur hiérarchique direct de documents professionnels, en l’espèce des notes professionnelles sur un retour d’expérience, via la messagerie « Whatsapp », ce qui n’est pas contesté par la requérante. Par ailleurs, en se bornant à invoquer la « mésentente » avec son supérieur hiérarchique direct, Mme B… ne fait valoir aucune circonstance permettant de justifier qu’elle ait méconnu la chaîne hiérarchique et désorganisé le service en adressant certaines de ses demandes directement à sa directrice (N+3). De même, en soutenant que ses retards en réunion sont « circonscrits au moins de septembre 2021 » et en précisant que « seulement trois absences et retards » sont à signaler en 2022, elle ne démontre pas qu’elle a intégré les exigences de ponctualité liées à son poste, alors qu’il ressort du rapport de saisine de la commission administrative partiaire produit en défense que Mme B… « arrive fréquemment en retard aux réunions (16/09/2021, 21/09/2021) ou les quitte prématurément sans explication (4/10/2022). Elle s’absente en prévenant tardivement sans motif (8/9/2021, 15/9/2021 après midi, 16/09/2021 en milieu de journée, 21/09/2021 matin, 22/09/2021, 27/05/2022, 3/10/2022) ». Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un courriel du 19 octobre 2022 produit en défense ainsi que des captures d’écran des signatures électroniques de Mme B… faisant apparaître des mentions telles que « ensemble, préservons le goût des saisons », que cette dernière a fait usage d’un langage familier et inadapté à un contexte professionnel, alors même qu’il est constant que des interlocuteurs extérieurs au service pouvaient être destinataires de tels échanges, le comportement négligent de Mme B… à cet égard nuisant au fonctionnement du service et à son image et témoignant d’une insuffisance professionnelle relative au positionnement attendu d’un cadre de catégorie A de la fonction publique de l’Etat.
Concernant les difficultés relationnelles avec ses collègues et sa hiérarchie, il résulte des nombreuses pièces produites en défense que Mme B… a pu, dans ses échanges écrits avec sa hiérarchie, particulièrement son supérieur hiérarchique direct, faire preuve d’un ton familier et affectif qui a généré des tensions dans le collectif de travail et atteste encore de ses difficultés de positionnement en tant que cadre de la fonction publique. Il ressort notamment des pièces du dossier que la requérante a adressé, le 22 octobre 2021, un courriel à son supérieur hiérarchique direct aux termes duquel elle conditionnait sa participation aux prochains points « coordination projet AIFE / ATOS » au soutien par ce dernier de son projet d’organisation d’une course de paddle interministérielle entre Bercy et Disney. Par ailleurs, s’il est constant que Mme B… s’est rendue, le 6 septembre 2021, au domicile de son supérieur hiérarchique, accompagnée de plusieurs collègues, suite à l’invitation de celui-ci, dans le cadre d’une réunion professionnelle, il ressort néanmoins de la capture d’écran du profil Linkedin de l’intéressée qu’elle a posté une photographie du domicile de l’intéressé sans l’autorisation préalable de ce dernier. Enfin, la circonstance que son supérieur hiérarchique direct a, sur le groupe Whatsapp intitulé « Réunion d’équipe », posté, le 25 août 2021, une information relative à la tenue d’un meeting aérien est sans incidence sur le grief qui est fait à la requérante.
S’agissant de la perturbation de la bonne marche du service et de l’organisation du travail, il ressort des pièces du dossier que les carences en savoir-être de la requérante, matérialisées par les excès de familiarité de cette dernière, ont pu engendrer un malaise dans le collectif de travail de nature à perturber le bon fonctionnement du service. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, particulièrement d’un mail en date du 7 octobre 2022, que le supérieur hiérarchique de Mme B… a fait état à sa hiérarchie d’un sentiment de « harcèlement quotidien » après que Mme B… l’ait invité à déjeuner « en tête-à-tête » par SMS, créant de surcroît une invitation outlook à son attention. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les insuffisances professionnelles de la requérante concernant sa capacité à assumer les missions dont elle a la charge ont pu perturber la bonne marche du service, générant de la confusion dans l’organisation du travail et nuisant à l’image de celui-ci auprès des administrations pour lesquels il agit en tant que prestataire. Il est ainsi établi par un mail adressé à Mme B… le 26 novembre 2021 que cette dernière a, contrairement à ce qu’elle soutient, sollicité le ministère des armées au sujet de l’état d’avancement d’un projet abandonné alors qu’elle avait déjà eu cette information par un courriel du 18 novembre 2021.
Enfin, il ressort des pièces du dossier, particulièrement du compte-rendu d’entretien professionnel (CREP) établi au mois de mars 2022 pour l’année 2021, que les carences professionnelles fondant la décision de licenciement avaient été portées à la connaissance de Mme B…. Il ressort notamment des mentions de ce CREP que l’attitude de Mme B… avait été jugée « non conforme aux attentes du poste et de sa hiérarchie », que « depuis l’été 2021, son insuffisante implication professionnellement dans les travaux dont elle a la charge non seulement s’est avérée en deçà de ses capacités mais a fortement perturbé la conduite de certains projets » tandis que son n+2 précisait que « la situation n’est pas parvenue à s’améliorer (…) en dépit des aménagements apportés conjointement et sur sollicitations de Mme B… sur son périmètre d’intervention ».
Dans ces conditions, les carences professionnelles et les difficultés relationnelles de Mme B… étaient constitutives d’une insuffisance professionnelle, et c’est sans entacher sa décision d’erreur de fait, ni d’erreur d’appréciation que la sous-directrice des ressources humaines de l’administration centrale du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a pu prononcer le licenciement de Mme B… pour insuffisance professionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’arrêté de licenciement du 12 juillet 2023 n’étant pas illégal, Mme B… n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat du fait de l’illégalité fautive de cet acte. Par suite, la responsabilité du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne saurait être engagée à ce titre. Ainsi, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires de Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de médiation présentées par Mme B… :
Aux termes de l’article R. 213-5 du code de justice administrative : « Lorsque le juge estime que le litige dont il est saisi est susceptible de trouver une issue amiable, il peut à tout moment proposer une médiation. Il fixe aux parties un délai pour répondre à cette proposition. ».
Dans les circonstances de l’espèce, dès lors qu’aucune issue amiable du litige opposant les parties ne semble envisageable et qu’il résulte d’ailleurs de l’instruction que, le 6 décembre 2021, Mme B… a refusé une demande de médiation initiée par l’administration, les conclusions à fin de médiation ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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