Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 juin 2025, n° 2515669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, Mme D Alias C A B, retenue en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Elle n’a pas bénéficié d’un interprète physiquement présent lors de l’entretien mené par un agent de l’office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— La décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne prend pas en compte l’état de vulnérabilité de la requérante ;
— La décision litigieuse viole le principe de non refoulement et viole l’article 33 de la convention de Genève ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025 présenté par la SELARL Centaure Avocats, le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Matalon,
— Les observations orales de Me Banoukepa, représentant Mme A B, assisté d’une interprète en lingala, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Et les observations orales de Me Ill, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B de nationalité angolaise demande, par la présente requête, l’annulation de la décision en date du 3 juin 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration ».
3. Mme A B soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées dès lors qu’elle n’a pas bénéficié de la présence d’un interprète physiquement présent lors de l’entretien avec l’agent de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu de l’entretien avec l’agent de l’OFPRA, qui s’est déroulé avec l’assistance d’un interprète commis par le cabinet ISM, en portugais ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions posées à Mme A B d’autre part, la circonstance que l’interprétariat se soit déroulé par téléphone ne saurait faire regarder la requérante comme n’ayant pas été mise en mesure d’exposer de manière suffisamment précise sa situation afin de permettre à l’administration de procéder à l’examen prévu à l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que l’entretien dont il s’agit a duré 62 minutes et qu’en tout état de cause, ni les dispositions de l’article R. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni celles des articles L. 141-2 et L. 141-3 dudit code n’imposent la présence physique d’un interprète pour assister l’étranger. Mme A B n’établit d’ailleurs pas qu’elle aurait été empêchée d’exposer les éléments pertinents relatifs à sa situation alors même que le compte rendu d’entretien comporte, à la rubrique observations, la mention néant. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
5. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante a été entendue par un représentant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant son admission au séjour, le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur a entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme A B telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que la requérante, de nationalité angolaise est originaire de Luanda. En 2014, elle se serait mise en couple avec un homme plus âgé qu’elle mais au bout de quelques mois, ce dernier lui aurait interdit de sortie de chez elle et lui aurait fait subir de graves sévices. Il y a trois ans, elle se serait opposée à lui et aurait été chassée du domicile. Plus tard elle aurait appris que son ex-concubin est allé vivre en France avec ses deux enfants. Elle quitte alors son pays il y a environ trois ans, s’installe au Brésil puis quitte le Brésil alors qu’elle est enceinte de sa relation avec un homme marié. Elle est placée en zone d’attente le 28 mai 2025 Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tout élément circonstancié et son récit est évasif notamment lorsqu’elle évoque sa relation avec son concubin, les activités professionnelles de ce dernier et les circonstances dans lesquelles elle aurait été chassée de chez lui. En tout état de cause, Mme A B n’établit, ni-même n’invoque de risque de mauvais traitements dans son pays d’origine ni un refus des autorités de son pays de lui venir éventuellement en aide. Dans ces conditions, le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de Mme A B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressée d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’elle serait réacheminée vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D Alias C A B et au ministre d’Etat, ministre l’Intérieur.
Décision du 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. MATALONLa greffière,
Signée
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2515669/8
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