Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2025, n° 2431003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431003 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu’une remise de dette d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 83 euros sur une créance s’élevant à 332 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant que :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». L’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». La requérante n’a pas répondu à la demande de régularisation faite par le greffe le 22 novembre 2024 sur ce fondement et qui lui a été notifiée par courrier recommandé le 4 décembre 2024.
3. Mme B… n’expose aucune argumentation à l’appui de sa contestation de la décision litigieuse ne lui accordant qu’une remise de dette partielle d’un indu d’aide personnelle au logement. Par suite, la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée sur le fondement de des dispositions combinées des articles R. 411-1 et R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 24 avril 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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