Désistement 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 oct. 2025, n° 2508877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 avril 2025, N° 2509013/2 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, un mémoire complémentaire, enregistré le 2 avril 2025 et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Tall, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2509013/2 du 25 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par une ordonnance n° 2509013/2 du 25 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2025 du préfet de police de Paris dès lors qu’aucun des moyens soulevés n’était propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L’ordonnance a été notifiée au conseil du requérant via l’application télérecours le 25 avril 2025 dont il a accusé réception le même jour et au requérant par courrier recommandé. Le courrier de notification précisait, en application du second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, M. B… serait réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation. Or, le requérant n’a pas confirmé le maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois alors qu’il n’a pas, par ailleurs, exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé. Il doit donc être réputé, alors même qu’il a communiqué une pièce complémentaire enregistrée le 16 mai 2025 qui n’accompagne aucune écriture réitérant au moins les conclusions de la requête, s’être désisté de cette dernière, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 14 octobre 2025.
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Auto-école ·
- Abrogation ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Établissement d'enseignement ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Sécurité routière
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Parents ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Auteur ·
- Infraction ·
- Formation professionnelle ·
- Stupéfiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Maintenance ·
- Banque centrale européenne ·
- Climatisation ·
- Recouvrement ·
- Pénalité
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Cession ·
- Recours gracieux ·
- Prix ·
- Rejet
- Fonction publique hospitalière ·
- Décret ·
- Santé ·
- Prime ·
- Fonctionnaire ·
- Stagiaire ·
- Cadre ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Statut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivité locale ·
- Fonctionnaire ·
- Employeur ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Régime de retraite ·
- Demande ·
- Service ·
- Pièces ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Délai ·
- Participation financière ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Santé ·
- Acquitter
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Juge des référés ·
- Indemnisation ·
- Hépatite ·
- Référé ·
- Affection ·
- Demande d'expertise ·
- Intervention
- Réfugiés ·
- Réunification familiale ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Identité ·
- Visa ·
- Apatride ·
- Décision implicite ·
- Protection
- Mayotte ·
- Fonction publique ·
- Directeur général ·
- Avenant ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Procédure de recrutement ·
- Contrats ·
- Emploi ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.