Non-lieu à statuer 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 août 2025, n° 2519906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Frydryszak, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin de procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, lors du dépôt de sa demande, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de police conclut à ce que le juge des référés constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de Mme B.
Il soutient que Mme B est convoquée à la préfecture de police le 4 août 2025, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 juillet 2025, Mme B, représentée par Me Frydryszak, déclare maintenir ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer, lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, un récépissé l’autorisant à travailler, ainsi que ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a muni Mme B, ressortissante philippine née le 17 décembre 2003, d’une convocation en date du 4 août 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Alors que la délivrance d’un récépissé de la demande de titre de séjour dépend du caractère complet du dossier à la date de son dépôt, il n’y a pas lieu à la date de l’ordonnance, d’enjoindre au préfet de police de remettre à Mme B ce document. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte, de Mme B sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au minitre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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