Rejet 30 juin 2025
Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 juin 2025, n° 2504576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504576 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son expulsion du territoire français ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de six mois ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Airiau, son avocat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée en matière d’expulsion du territoire ;
— la décision emporte de graves conséquences sur sa situation au regard de ses attaches privées et familiales ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
En ce qui concerne l’expulsion du territoire français :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de notification à lui-même et à son curateur de la convocation devant la commission d’expulsion et de l’avis rendu par cette commission, du non-respect du délai d’un mois dont dispose la commission pour rendre son avis, de la composition irrégulière de la commission et du défaut de base légale de saisine de la commission ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’un vice de procédure dès lors que le préfet du Bas-Rhin n’a pas saisi le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) alors qu’il avait manifesté son intention de se prévaloir de son état de santé ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Bas-Rhin se serait cru en situation de compétence liée au regard des dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur dans l’appréciation de sa proportionnalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe, en l’état de l’instruction, aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504408 par laquelle M. B demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 20 juin 2025, en présence de M. Haag, greffier d’audience :
— le rapport de M. Gros, juge des référés ;
— les observations de Me Airiau, représentant M. B ;
— et les observations de M. B.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né le 24 janvier 1983, déclare être entré en France en juin 2000. Il s’est vu reconnaître le statut de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 22 janvier 2002. Le 15 mars 2002, il s’est vu délivrer une carte de résident valable dix ans, renouvelée en 2012. Par une décision du 26 septembre 2023, l’OFPRA lui a retiré son statut de réfugié au motif que sa présence en France représente une menace grave et actuelle pour la société française. Par un arrêté du 25 octobre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal du 22 juillet 2024 qui a enjoint au réexamen de sa situation. L’intéressé s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 19 septembre 2024 au 18 décembre 2024, renouvelée jusqu’au 9 juin 2025. Par deux arrêtés du 29 avril 2025 et du 13 mai 2025, dont il demande la suspension, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son expulsion du territoire français et l’a assigné à résidence pour une durée de six mois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes des dispositions de l’article 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue dès lors qu’il serait fait état d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
6. D’une part, en principe, et sous réserve de circonstances particulières, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
7. D’autre part, et en l’espèce, s’il est constant que M. B a été condamné à plusieurs reprises pour des faits d’atteinte aux biens et aux personnes, y compris contre son ex-conjointe en présence de leur fille, il résulte de l’instruction, et notamment du jugement en assistance éducative du 10 septembre 2024 rendu par le tribunal pour enfants de la cour d’appel de Colmar, que son comportement a évolué favorablement depuis sa détention et que sa relation avec ses enfants, qu’il voit régulièrement, est positive et en voie d’amélioration. En outre, la mesure contestée a potentiellement pour effet de priver M. B, de manière définitive, de la vie privée et familiale dont il se prévaut en France. Enfin, son exécution apparaît comme imminente, l’intéressé ayant été assigné à résidence. Dans ces conditions, la condition d’urgence est satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté d’expulsion.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, celui du 13 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. En raison du motif qui la fonde, la suspension de la décision portant expulsion du territoire français implique nécessairement qu’une autorisation provisoire de séjour autorisant M. B à travailler lui soit délivrée jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours pour excès de pouvoir de l’intéressé. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’y procéder dans un délai de quinze jours, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros hors taxes à verser à Me Airiau. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution des arrêtés du 29 avril 2025 et du 13 mai 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a ordonné l’expulsion de M. B du territoire français et l’a assigné à résidence pour une durée de six mois est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Airiau, avocat de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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