Non-lieu à statuer 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 avr. 2026, n° 2607030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mars et 14 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Adrien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire et conservatoire, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal et, dans cette attente, de lui délivrer, sans délai une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner et à travailler en France, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de carte de résident et, dans cette attente, de lui délivrer cette même attestation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, de verser cette somme à Me Adrien au titre des dispositions de ce texte et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que compte tenu du refus de titre de séjour en litige ainsi que de l’absence de délivrance de tout document justifiant de la régularité de son séjour, qui portent atteinte à sa liberté d’aller et de venir, elle se trouve placée en situation irrégulière et dans des conditions de grande précarité, étant empêchée d’exercer une activité professionnelle alors qu’elle supporte seule les charges d’entretien et d’éducation de ses trois enfants en bas âge et exposée à une mesure d’éloignement, bien qu’elle puisse bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée, qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-3, L. 424-4 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-3 du même code alors qu’elle ne s’est pas vu remettre une attestation de prolongation d’instruction, et que cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la pièce enregistrée le 13 avril 2026, produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2026 à 15 h 15, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au non-lieu à statuer compte tenu de l’attestation de prolongation d’instruction délivrée à la requérante et au rejet de la demande présentée au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à tout le moins, à ce qu’il n’y soit fait droit que pour une somme réduite.
Mme A… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1992, a déposé une demande de carte de résident en qualité de parent d’un enfant reconnu réfugié. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que celle-ci a perdu son objet. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête Mme A… a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 juillet 2026. Ce document, qui justifie de la régularité du séjour en France de la requérante et lui donne le droit d’exercer une activité professionnelle, atteste de la poursuite de l’instruction de la demande mentionnée au point 1. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de la demande de titre et la délivrance, dans l’attente, d’un document autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant perdu leur intérêt en référé. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A….
Sur les frais liés au litige :
5. Mme A… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros, qui sera versée à Me Adrien sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
Article 3 : L’Etat versera à Me Adrien une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Adrien et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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