Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 nov. 2025, n° 2506965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2025 et le 24 octobre 2025, M. D… B…, représenté par Me Cochelard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, ou à défaut du titre de séjour mention « vie privée et familiale » sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, a produit des pièces, enregistrées le 20 octobre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né en 1988, est entré en France le 4 octobre 2021. Le 17 juin 2024, il a sollicité auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 22 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 25/BC/017 du 24 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à Mme C… A…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de l’accueil et du séjour des étrangers, afin de signer notamment les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour prendre la décision en litige, le préfet de Seine-et-Marne s’est notamment fondé sur l’avis du 24 mars 2025 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier que M. B… souffre depuis l’âge de douze ans d’un diabète de type 1 pour lequel il bénéficie d’une pompe à insuline. Pour établir qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Tunisie, le requérant se borne à se prévaloir de deux certificats médicaux d’un endocrinologue diabétologue français des 9 avril 2024 et 27 août 2024, indiquant de manière peu circonstanciée que la pompe à insuline dont il bénéficie n’existe pas dans son pays d’origine, alors qu’il est constant que M. B… a vécu dans ce pays avec cette pathologie, diagnostiquée à l’âge de douze ans, jusqu’en octobre 2021. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Au cas particulier, M. B… est entré en France le 4 octobre 2021, soit il y a trois ans et six mois à la date de la décision attaquée. Il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. S’il se prévaut de la présence en France de deux oncles et de deux tantes en situation régulière et de deux cousins de nationalité française, il ne produit aucune pièce permettant de l’établir. Il n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. En outre, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle à la date de la décision attaquée en se bornant à produire une attestation de déclaration préalable à l’embauche en date du 19 mai 2025, donc postérieure à la décision en litige, pour un contrat à durée du 2 mai 2025 au 31 juillet 2025. Enfin, si M. B… se prévaut de son état de santé, il n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, ne pas pouvoir bénéficier d’une prise en charge médicale hors de France. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par sa décision. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n’étant entachée d’aucune illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision d’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En second lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elles ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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