Rejet 7 février 2025
Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 7 févr. 2025, n° 2316720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 novembre 2023 et le 22 décembre 2024, Mme A D, Mme B E épouse C et M. F C, représentés par Me Haji Kasem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Ankara (Turquie) rejetant la demande de visa de long séjour présentée par Mme A D en qualité d’ascendante d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision de l’autorité consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle justifie être à charge de sa fille, ressortissante française, qui dispose de ressources suffisantes et d’un logement décent pour l’accueillir ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 à L. 233-2, L. 200-4 et R. 221-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux membres de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions de son séjour sont fiables et complètes ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le lien de famille allégué est établi par les actes d’état civil produits ;
— elle n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée peut être également fondée sur l’absence d’établissement du lien de filiation entre Mme D et Mme B E ;
— les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie,
— et les observations de Me Njifen, substituant Me Haji Kasem, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante syrienne, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’une ressortissante français auprès de l’autorité consulaire française à Ankara (Turquie). Par une décision du 3 août 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 31 octobre 2023, dont Mme D, Mme E épouse C et M. C demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
2. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de l’autorité consulaire, qui constitue un vice propre de cette décision, à laquelle s’est substituée la décision implicite de la commission de recours, doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
4. En application de ces dispositions, la commission doit être regardée comme s’étant appropriée la motivation en droit, notamment fondée sur l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les motifs retenus par l’autorité consulaire tirés d’une part, de l’insuffisance des revenus de Mme D pour prendre en charge ses frais de séjour de plus de trois mois et qui ne justifie pas ainsi être à charge de sa fille, laquelle n’est pas en capacité de subvenir à ses besoins, et d’autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions de son séjour ne sont pas fiables et/ou complètes. La décision de la commission comporte ainsi, par appropriation des motifs de la décision consulaire, des motifs de droit et de fait, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée de la commission de recours serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme D.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ». L’article L. 411-1 du même code, auquel se réfère l’article L. 423-11 qui subordonne la délivrance de cartes de résidents aux ascendants à charge de ressortissants français et de leurs conjoints à la présentation d’un visa de long séjour, prévoit : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; () ".
7. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
8. Si les requérants soutiennent que Mme D, qui est veuve, est sans ressources et dans une situation précaire, ils ne versent à l’appui de leurs allégations aucune pièce susceptible d’en établir le bien-fondé. La seule circonstance que Mme B E épouse C, sa fille, et M. F C, son gendre, qui résident en France, lui ont versé des sommes d’argent à compter de 2017, ne suffit pas à attester de sa situation d’indigence en Turquie. Dans ces conditions, et alors même que les intéressés disposent de ressources suffisantes pour la prendre en charge en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en estimant que Mme D ne pouvait être regardée comme étant à la charge de sa fille, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à justifier la décision attaquée.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié de plusieurs visas de court séjour pour venir voir sa famille de 2018 à 2023 et elle n’allègue pas que sa fille, son gendre et leurs enfants seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite en Turquie. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
12. En sixième lieu, le principe posé par les dispositions du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : « La nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » ne s’impose à l’autorité administrative, en l’absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français. Par suite, les requérants ne sauraient utilement, pour critiquer la légalité de la décision attaquée, invoquer ce principe indépendamment de ces dispositions.
13. En septième lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 à L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 200-4 et R. 221-2 du même code, qui ne sont applicables qu’aux membres des familles des ressortissants de l’Union européenne.
14. En huitième et dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le lien de filiation de Mme D avec sa fille, ressortissante française, est établi, la décision attaquée ne reposant pas sur un tel motif.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées par Mme B E épouse C et par M. F C, ni la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête Mme D, de Mme E épouse C et de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Mme B E épouse C, à M. F C, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme G, première-conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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