Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 5 mars 2026, n° 2401387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 mai 2024, le 16 décembre 2025 et le 5 février 2026, Mme F… C…, représentée par Me Désert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2023 par laquelle le centre hospitalier universitaire Caen-Normandie a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, une coxarthrose à la hanche gauche, déclarée le 1er juin 2022 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au centre hospitalier universitaire Caen-Normandie de reconnaître, dans le délai d’un mois, sa maladie comme maladie professionnelle, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la composition du conseil médical du 20 décembre 2023 ne comportait que trois médecins généralistes ; compte tenu de sa situation médicale complexe, le comité médical ne pouvait se prononcer sans l’avis d’un spécialiste ; cette carence l’a privée d’une garantie ;
- elle est entachée d’incompétence négative ; le centre hospitalier universitaire de Caen n’indique pas s’être approprié l’avis du conseil médical ni l’expertise du Dr B… ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au lien entre sa pathologie et l’exercice de ses fonctions et au taux d’incapacité partielle permanente retenu.
Par des mémoires enregistrés le 11 avril 2025 et le 29 janvier 2026, le centre hospitalier universitaire Caen-Normandie, représenté par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… la somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Courset, substituant Me Désert, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme F… C…, agente des services hospitaliers qualifiée de classe supérieure, exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier universitaire Caen-Normandie depuis le 9 décembre 1991. Lors du maniement et du soulèvement d’un sac de linge jusqu’à un chariot du service, elle a été victime, le 6 mai 2019, d’un accident puis d’une rechute survenue le 28 janvier 2020, reconnus imputables au service, respectivement, le 9 mai 2019 et le 23 avril 2021. Par la suite, l’intéressée a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie, une coxarthrose à la hanche gauche, diagnostiquée le 1er juin 2022. Par une décision du 26 décembre 2023, dont Mme C… demande l’annulation, le centre hospitalier universitaire de Caen a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cette pathologie.
Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / (…) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Il résulte de ces dispositions que la maladie d’un fonctionnaire ne figurant pas sur le tableau des maladies professionnelles peut être reconnue comme une maladie professionnelle à condition qu’elle soit essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du Dr H… rédigé à la suite d’un arthroscanner réalisé le 9 mai 2022, que Mme C… souffre d’une coxarthrose gauche évoluée antéro-supéro-médicale. Un certificat médical de maladie professionnelle a ainsi été établi le 1er juin 2022 pour cette pathologie par le Dr A…. Le 13 septembre 2022, le Dr I…, médecin du travail, a estimé, au regard du poste de travail occupé par Mme C… depuis 1991, qu’elle réalisait des travaux comportant habituellement des contraintes posturales, de type piétinements, ainsi qu’une position accroupie lors de la réalisation des multiples travaux de nettoyage, notamment avec l’utilisation de la monobrosse pendant près de vingt-cinq ans. Le médecin du travail précise que « ces sollicitations se font de manière habituelle, répétée et en force avec des temps de récupération courts entre les tâches » et conclut que « les contraintes physiques et les gestes de travail répétés sont présents sur l’ensemble du parcours professionnel de Madame C… F…, et peuvent être à l’origine de la coxarthrose gauche ». L’examen clinique du Dr J… du 21 septembre 2022 révèle, quant à lui, qu’« il existe plusieurs pathologies intriquées les unes dans les autres pouvant expliquer les douleurs périarticulaires de hanche gauche ». Le Dr B… a, pour sa part, relevé, dans son rapport du 3 juillet 2023, que Mme C… présentait une coxarthrose à la hanche gauche évoluée ainsi que, par ailleurs, une fibromyalgie. En outre, le Dr E… mentionne, dans son rapport du 11 octobre 2023, tout en relevant la difficulté de la situation liée à l’accident de service survenu le 6 mai 2019, que « c’est finalement justement qu’un diagnostic de fibromyalgie qui a été posé par le service de rhumatologie du CHU le 30 novembre 2022 », avant de conclure à l’inaptitude définitive de Mme C… à toute activité dans la fonction publique hospitalière. Enfin, s’agissant du taux d’incapacité partielle permanente, le Dr G… l’a évalué, le 3 juillet 2024, soit postérieurement à la décision attaquée mais portant sur la situation médicale antérieure de Mme C…, à 15 %, alors que le Dr B… l’a estimé, dans son rapport du 12 juillet 2024, à 10 %.
Il ressort des pièces du dossier qu’après avis défavorable du conseil médical départemental du Calvados émis lors de sa séance du 20 décembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Caen a, par la décision attaquée du 26 décembre 2023, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la coxarthrose à la hanche gauche dont souffre Mme C…, au motif que la maladie n’avait pas été contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Toutefois, compte tenu des expertises médicales contradictoires mentionnées au point 4, et en l’absence d’autres éléments permettant au tribunal, d’une part, d’apprécier si la maladie de Mme C… présente un lien direct et essentiel avec le service, et, d’autre part, de déterminer si cette maladie a engendré une incapacité permanente d’un taux d’au moins 25 %, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de Mme C…, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise médicale.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme C…, procédé par un expert, le cas échéant assisté d’un sapiteur désigné par la présidente du tribunal, à une expertise médicale.
L’expert aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous les documents médicaux utiles à sa mission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme C… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé actuel de Mme C… et ses antécédents médicaux, ainsi que les séquelles physiques dont elle serait atteinte ;
3°) de préciser l’origine de la coxarthrose à la hanche gauche dont se plaint Mme C… et dire si elle est essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions au centre hospitalier universitaire de Caen ou à toute autre cause extérieure ;
4°) de dire si cette pathologie entraîne un taux d’incapacité permanente partielle et en déterminer le taux ;
5°) d’indiquer si l’état de santé de Mme C… est consolidé et, si cela est possible, de fixer la date de consolidation ; et indiquer si l’état de santé de l’agente nécessite des soins post-consolidation et, le cas échéant, indiquer leur nature et leur fréquence. Dans la négative, indiquer la nature et la fréquence des soins dont l’agente doit toujours bénéficier ;
6°) de fournir au tribunal, de manière générale, tous éléments susceptibles de lui permettre de se prononcer sur l’imputabilité au service de la pathologie de Mme C….
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise sera réalisée au contradictoire de Mme C… et du centre hospitalier universitaire de Caen.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 5 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance, y compris la charge définitive des dépens.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… C…, au centre hospitalier universitaire Caen Normandie et à l’expert.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Opposition ·
- Aide ·
- Débiteur ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Formation en alternance ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Espace schengen ·
- Territoire national ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Quotient familial
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Bénéfice ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baccalauréat ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Délai ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Sauvegarde ·
- Lycée français
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Exécution ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Aide juridique
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Département ·
- Décret ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Collectivités territoriales ·
- Fonctionnaire
- Décompte général ·
- Marchés publics ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Pénalité de retard ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Réception ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.