Confirmation 14 septembre 2010
Rejet 5 janvier 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 14 sept. 2010, n° 09/01010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 09/01010 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 28 mai 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Robert JAOUEN, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMMUNE DE FEYTIAT |
Texte intégral
ARRET N°
RG N° : 09/01010
AFFAIRE :
COMMUNE DE Z
C/
M. A D Y
XXX
demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Grosse délivrée à la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET
COUR D’APPEL DE X
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2010
===oOo===---
Le QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
COMMUNE DE Z
Dont le siège est Hôtel de Ville – 87220 Z
représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour
assistée de Me Charles SIRAT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d’un jugement rendu le 28 MAI 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE X
ET :
Monsieur A D Y
de nationalité Française
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour
assisté de Me D POULET substituant Me René AMBIEHL, avocats au barreau de RIOM
INTIME
==oO§Oo==---
Par application des dispositions de l’article 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été fixée à l’audience du 08 Juin 2010, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Mme Virginie ARNAUDIN, Greffier. A cette audience, Monsieur Robert JAOUEN, Président, a été entendu en son rapport oral, Maître Charles SIRAT et Maître D POULET, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Septembre 2010 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
La commune de Z est appelante du jugement du Tribunal de Grande Instance de X du 28 mai 2009 qui a débouté la commune de Z de sa demande en résiliation du bail consenti à A Y de la parcelle de terrain cadastrée XXX section A le 25 janvier 1969.
Vu les conclusions de la commune de Z du 26 mai 2010 et celles de M. Y du 10 mai 2010.
Le bail en cause était consenti pour une durée de trente ans renouvelable par tacite reconduction à condition de maintenir les activités commerciales ou industrielles, soit le preneur pouvant le résilier tous les trois ans, la commune pouvant également le résilier tous les trois ans dans le cas où le preneur ne maintiendrait pas une activité commerciale ou industrielle.
Durant vingt ans A Y a exercé une activité de récupération générale. Le 30 juin 1988 il a donné le fonds de commerce en location-gérance à la SARL Y Récupération.
Le 25 juin 1998, la commune de Z a fait délivrer à A Y un congé. Par jugement du 11 janvier 2001 le Tribunal de Grande Instance de X a dit que le bail s’analysait en bail emphytéotique exclu du statut des baux commerciaux, et qu’il avait trouvé son terme le 31 décembre 1997.
Par arrêt du 26 juin 2003, la cour d’appel de X a confirmé le jugement en ce qu’il a qualifié le bail de bail emphytéotique mais a dit qu’il s’était trouvé reconduit à défaut de dénonciation conformément aux dispositions du contrat.
Le 10 novembre 2005 la commune de Z assignait A Y devant le Tribunal de Grande Instance de X demandant de dire que le bail ne pouvait être qualifié de bail emphytéotique et qu’il s’agissait d’un bail commercial.
Par jugement du 11 janvier 2007 le Tribunal de Grande Instance de X a déclaré cette demande irrecevable.
Par arrêt du 22 mai 2008, la cour d’appel de X a confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande tendant à faire juger que le bail est soumis au statut des baux commerciaux, et rejeté la demande d’annulation du bail.
La commune de Z demande à la cour de constater que le site donné à bail ne recèle aucune activité industrielle ou commerciale et de prononcer la résiliation du bail.
Elle se fonde sur les dispositions de l’article 2 du contrat suivant lesquelles la commune aura la possibilité de résilier le bail à expiration des périodes triennales si le preneur n’y maintient pas l’activité commerciale ou industrielle définie à l’article 1er, et celles de l’article 6 suivant lesquelles le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement par huissier demeuré infructueux de régler le prix du loyer exigible ou de non application des conditions exigées dans le bail.
L’article 1er du contrat indique seulement que la location a pour but l’implantation de bâtiments industriels ou commerciaux.
En l’espèce A Y a bien implanté un bâtiment commercial sur la parcelle donnée en location, et a toujours payé le loyer convenu.
S’agissant d’un bail emphytéotique, la clause résolutoire de plein droit demeure sans effet, la précarité de la jouissance qui en résulte étant incompatible avec le caractère réel du droit de l’emphytéote.
Dans son arrêt du 26 juin 2003, la cour a dit que le bail emphytéotique s’est trouvé reconduit.
Jusqu’en 1988, A Y a exploité son fonds de commerce de récupération générale sur la parcelle de terrain en cause. Par acte du 30 juin 1988, il l’a donné en location-gérance à la SARL Y Récupération.
Le 29 mai 2006, il a mis fin au contrat de location-gérance et la SARL a été dissoute le 30 juin 2006.
Le 22 mai 2007, A Y a donné en sous-location la parcelle en cause à la S.A Les Etablissements DECONS.
De fait depuis plusieurs mois, la S.A DECONS n’exerce plus guère d’activité sur le site.
Il n’en demeure que ladite société continue de payer le loyer convenu à A Y.
De l’ensemble des éléments qui précèdent, la commune ne peut se prévaloir de la mise en demeure du 3 avril 2006 d’avoir à respecter les stipulations impératives du bail afin de voir constater la résiliation du bail, alors que A Y a maintenu l’activité commerciale ou industrielle imposée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
Le fait que la commune de Z ait intenté de nombreuses procédures à l’encontre de A Y afin de mettre un terme au bail ne constitue pas un abus de droit.
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute A Y de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la commune de Z aux dépens d’appel ;
Accorde à la SCP Chabaud Durand-Marquet, avoué, le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la commune de Z à payer à A Y la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en appel ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
XXX.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bouddhiste ·
- Donations ·
- Associations cultuelles ·
- Reconnaissance de dette ·
- Virement ·
- Don manuel ·
- Prêt ·
- Eures ·
- Associations ·
- Profit
- Privé ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Originalité ·
- Site internet ·
- Omission de statuer ·
- Droits d'auteur ·
- Constat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contrefaçon
- Couture ·
- Industriel ·
- Taxes foncières ·
- Consommation d'eau ·
- Clause resolutoire ·
- Parcelle ·
- Libération ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Peine ·
- Garde à vue ·
- Emprisonnement ·
- Plainte ·
- Paix ·
- Ministère public ·
- Infraction ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Garde
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Remise en état ·
- Dégradations ·
- Immeuble ·
- Dépense ·
- Procédure ·
- Application ·
- Demande
- Prime ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Temps de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Papeterie ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Sécurité sociale ·
- Site ·
- Asbestose ·
- Apport
- Sociétés ·
- Compensation ·
- Jugement ·
- Marchés de travaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Accessibilité ·
- Béton ·
- Maître d'oeuvre ·
- Réalisation ·
- Relever
- Douanes ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Autorisation ·
- Produit ·
- Demande ·
- Recouvrement ·
- Procès-verbal ·
- Destination ·
- Position tarifaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Rémunération ·
- Employeur
- Stupéfiant ·
- Territoire national ·
- Résine ·
- Code pénal ·
- Emprisonnement ·
- Voyage ·
- Douanes ·
- Sursis ·
- Infraction ·
- Peine
- Contredit ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Compétence ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Procédure civile ·
- Dernier ressort ·
- Exception de procédure ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.