Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 24 nov. 2025, n° 2506221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre et 18 novembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du 12 novembre 2025 l’assignant à résidence ;
3°) d’en suspendre l’exécution dans l’attente du jugement de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté méconnaît, dans son ensemble, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît, dans son ensemble, les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les risques encourus en cas de retour justifient la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les observations de Me Dulac substituant Me Le Strat, représentant Mme D…, qui reprend ses écritures, et indique que l’assignation à résidence est disproportionnée car elle fait obstacle à ce qu’elle puisse voir son enfant,
- et les observations de M. B…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Mme D… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. Mme D…, de nationalité géorgienne, venant d’un pays d’origine sûr ainsi qu’il résulte de la décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dont la légalité a été validée par le Conseil d’État, est entrée irrégulièrement en France en juillet 2024 selon sa déclaration et a demandé l’asile. Par décision du 28 mars 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Constatant que la demande d’asile de l’intéressée avait été rejetée, qu’elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et qu’elle n’était pas titulaire d’un titre de séjour, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 6 août 2025 et sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de Mme D….
3. L’arrêté vise le 4° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressée, notamment les circonstances que sa demande d’asile a été rejetée, qu’elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu’elle ne dispose pas d’un titre de séjour en cours de validité. Le préfet indique que l’intéressée ne fait état d’aucun élément justifiant de lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours. Il indique également le caractère récent de son séjour, l’absence de lien avec la France, l’absence de précédente obligation de quitter le territoire français, l’absence de menace à l’ordre public justifiant l’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet indique également que Mme D… n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressée au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme D… au vu des éléments portés à sa connaissance, même s’il n’a pas pris en compte son recours devant la Cour nationale du droit d’asile, circonstance d’ailleurs sans influence sur la légalité de l’arrêté.
5. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
6. Il résulte de la lecture même de l’arrêté que le préfet a pris en compte la durée de la présence en France de Mme D… et la nature de ses liens avec la France et, après avoir examiné sa situation de famille, a noté que l’ensemble de ces éléments ne lui donnait aucun droit au séjour. Il a donc procédé à l’examen de la situation de Mme D… avant de prendre son arrêté. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du vice de procédure en résultant doit donc être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée très récemment en France en juillet 2024. Elle y réside avec sa fille née en décembre 2024. Elle ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial mais dispose de fortes attaches dans son pays d’origine où réside son premier enfant et le père de cet enfant. Si elle indique être séparée de son premier mari depuis près de dix ans mais subir des violences de la part de cet homme, son récit a été qualifié de sommaire et peu argumenté. Si son bébé fait l’objet d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance, elle ne fait état d’aucune difficulté pour obtenir une mesure d’assistance éducative ou une protection adéquate en dehors de la France, alors que le jugement mentionne son souhait de reprendre la garde de l’enfant et ne prononce pas d’interdiction de sortie du territoire. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs, et alors que le jugement d’assistance éducative mentionne que l’intéressée a indiqué vouloir reprendre son enfant en charge et repartir en Géorgie si elle ne peut obtenir de titre de séjour en France, Mme D… n’établit pas que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l’intéressée.
10. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Le présent arrêté n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme D… de son enfant qui a vocation à suivre sa mère qui en a exprimé le souhait. L’intéressée ne fait état d’aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale avec son bébé en Géorgie où elle pourra retrouver son premier enfant et réunir sa famille. Ainsi qu’il a été dit, elle ne fait état d’aucune impossibilité à bénéficier de mesures éducatives en Géorgie. Dans ces conditions, Mme D… n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En se bornant à évoquer les violences de son ancien compagnon sans apporter aucun élément sur ce point, Mme D…, dont le récit a été qualifié de sommaire et peu argumenté par les instances de l’asile, n’établit pas que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation des risques encourus en cas de retour en Géorgie.
14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
16. Mme D… est entrée très récemment en France et n’y établit pas l’existence de liens particuliers en dehors du cercle familial. Dans ces conditions, même si l’intéressée n’a pas déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué :
17. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 752-11 de ce code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
18. Ainsi qu’il a été dit au point 13 ci-dessus, Mme D… n’apporte pas d’élément suffisamment étayé pour être regardé comme de nature à justifier la suspension, dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’exécution de l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur le recours formé contre la décision de refus opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
19. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. Pour les motifs retenus aux points 8, 9 et 11, Mme D… n’établit pas que le préfet aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation ou aurait méconnu l’intérêt supérieur de son enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
21. Si Mme D… soutient que l’assignation à résidence ne lui permettra pas de voir son enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait informé le préfet du placement de son enfant auprès de l’aide sociale à l’enfance ni qu’elle se serait vu refuser la modification des modalités de son assignation alors qu’il est expressément mentionné qu’elle peut demander un sauf-conduit pour sortir de la commune de Betton. Dans ces conditions, elle n’établit pas que l’assignation à résidence présente un caractère disproportionné et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation et la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français et l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme D… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme D… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. C…
La greffière,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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