Rejet 5 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 avr. 2025, n° 2503600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503600 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. A C, représenté par Me Sekly-Livrati, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de moins de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Ressortissant congolais né le 18 mars 1986, M. C est entré en France le 31 août 2010. Il s’est vu délivrer des cartes de séjour temporaire successives, portant en dernier lieu la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 20 avril 2024. Il en a sollicité le renouvellement au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 29 juin 2024. Des attestations de prolongation de l’instruction de sa demande ont été mises à sa disposition dont la dernière était valable jusqu’au 17 janvier 2025. M. C demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai inférieur à quinze jours.
3. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1, applicable aux demandes de titre de séjour présentées au moyen du téléservice ANEF : « Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
4. La demande de renouvellement du titre de séjour dont M. C était titulaire a été déposée au moyen du téléservice ANEF le 29 juin 2024, soit plus de deux mois après la fin de validité de son dernier titre et hors du délai fixé à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le requérant ne peut pas se prévaloir de ce que l’absence de mise à disposition d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande serait constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Au surplus, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. »
6. La demande de renouvellement du titre de séjour a été déposée le 29 juin 2024. Le silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur cette demande pendant quatre mois a en tout état de cause fait naître une décision implicite de rejet.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il apparaît manifeste que la requête est mal fondée. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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