Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 27 nov. 2025, n° 2505350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Souty, demande au Tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime Maritime a décidé de son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle méconnait l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il appartient à l’administration de démontrer qu’elle a remis les brochures obligatoires avant l’entretien individuel ;
elle méconnait l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas démontré que l’entretien individuel a été réalisé dans les formes requises, qu’il a été mené par un agent qualifié et qu’il a été suivi de la remise d’une copie de cet entretien ;
il appartient à l’administration de produire la demande adressée aux autorités allemandes ainsi que leur réponse ;
la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article 17 paragraphe du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que le préfet aurait dû prendre en compte les éléments tenant à sa situation.
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime, qui a produit des pièces le 17 novembre 2025.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bellec comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025, ont été entendus :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
- les observations orales de Me Souty, représentant Mme B…. Il soutient que l’auteur de la décision est incompétent. Mme B… a déposé sa demande d’asile à la préfecture de l’Essonne et le préfet de la Seine-Maritime ne démontre pas qu’elle est domiciliée dans le département de la Seine-Maritime à la date de la décision dès lors le préfet territorialement compétent le jour de l’édiction de la décision est le préfet de l’Essonne. Par ailleurs, il soutient que Mme B… est victime de harcèlement numérique en Allemagne. Pour le surplus, il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante azerbaïdjanaise née le 24 août 1979, a déposé une demande d’asile le 1er août 2025 à la préfecture de l’Essonne. Le 7 août 2025, les autorités allemandes ont accepté sa reprise en charge sur le fondement de l’article 18-1 d) du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par l’arrêté attaqué du 7 août 2025, notifié le 7 novembre 2025, le préfet de la Seine Maritime a décidé le transfert de Mme B… aux autorités allemandes.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la requérante soutient que le préfet de la Seine-Maritime n’est pas compétent pour signer l’arrêté en cause dès lors qu’elle a déposé sa demande d’asile à la préfecture de l’Essonne et le préfet de la Seine-Maritime ne démontre pas qu’elle est domiciliée dans le département de la Seine-Maritime à la date de l’arrêté contesté. Toutefois, au cours de l’audience, Mme B… a indiqué être domiciliée depuis au moins trois mois dans le département de la Seine-Maritime. Par ailleurs, elle n’apporte aucun élément démontrant qu’elle était domiciliée en dehors du département de la Seine-Maritime à la date de l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, vise les dispositions dont il fait application et relève que, suite aux contrôles effectués sur la borne EURODAC, ces derniers ont révélé que Mme B… a été identifiée en tant que demandeur d’asile par les autorités allemandes le 31 juillet 2023. Ces mêmes autorités ont accepté, le 7 août 2025, la requête des autorités françaises aux fins de prise en charge sur le fondement de l’article 18-1 d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il fait en outre état de la situation personnelle et familiale de la requérante et indique qu’elle n’est exposée à aucun risque en cas de retour en Allemagne. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits et les modalités d’application du règlement, par écrit et dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Cette information doit comporter l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie des brochures et du compte-rendu de l’entretien individuel, signés par que Mme B…, que celle-ci, ressortissante azerbaïdjanaise, s’est vu remettre le 1er août 2025, les brochures A et B relatives à la détermination de l’État responsable de sa demande d’asile et à l’organisation de la « procédure Dublin », contenant les éléments d’information exigés par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en présence d’un interprète en langue azéri. Le moyen tiré de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit donc être écarté comme manquant en fait.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. […] 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) ».
9. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’entretien individuel qu’elles prévoient n’a pour objet que de permettre de déterminer l’Etat responsable d’une demande d’asile et de veiller, dans l’hypothèse où les dispositions de l’article 4 du même règlement trouvent à s’appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l’intéressé. En outre, s’il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié le 1er août 2025 d’un entretien individuel et confidentiel qui s’est tenu à la préfecture de l’Essonne avec le concours d’un interprète en langue azéri, langue qu’elle a indiqué comprendre. Il n’est pas sérieusement contesté que l’intéressée a bien été reçu, lors de cet entretien, par un agent de la préfecture, lequel doit être regardé, en l’absence notamment de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d’accès à une information suffisante, comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’exige d’ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales sur le document résumant l’entretien, ou sa qualité sur ledit document, ni qu’il signe ce document. Mme B… a déclaré, à cette occasion, avoir compris la procédure engagée à son encontre. Il ressort en outre du compte-rendu versé aux débats, et remis à l’intéressée le 1er août 2025, que la requérante a pu présenter des observations sur son parcours migratoire et ses attaches familiales. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement européen n° 604/2013 doit donc être écarté.
11. En cinquième lieu, par la production des correspondances DubliNet, le préfet justifie avoir recueilli l’accord exprès des autorités Allemandes, le 7 août 2025, aux fins de prise en charge de Mme B…, sur le fondement de l’article 18-1 d) du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté de transfert aurait été édicté sans que cet accord n’ait été obtenu, doit être écarté.
12. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait manqué à son obligation d’examen de la situation particulière de Mme B….
13. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. […] Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. […] 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. […] ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 de ce règlement, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
14. Si Mme B… fait valoir que le préfet aurait dû prendre en compte les éléments tenant à sa situation dès lors qu’elle a été victime de harcèlement numérique en Allemagne. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet d’attester de la réalité d’une telle menace et, à supposer celle-ci avérée, il n’est pas établi que la requérante ne serait pas en mesure d’obtenir de l’aide de la part des autorités allemandes. Dans ces conditions, alors en outre que l’intéressée n’allègue pas disposer d’attache familiale en France, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, que le préfet a pu décider du transfert de M. B… aux autorités allemandes. Le moyen en ce sens doit par suite être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de l’intéressée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités allemandes. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Souty et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime et au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
C. Bellec
La greffière,
Signé :
P. His
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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