Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 oct. 2025, n° 2511714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511714 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal de réduire à 120 euros la mensualité de 600 euros fixée par la décision du 13 août 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a adressé une demande de paiement direct à son employeur en vue du recouvrement de la pension alimentaire qu’il doit verser pour son enfant à son ancienne conjointe.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 581-1 du code de la sécurité sociale : « Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l’entretien d’enfants, dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l’intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées ». Aux termes de l’article R. 581-4 du même code : « (…) / Par lettre mentionnée au premier alinéa, l’organisme débiteur de prestations familiales rappelle au débiteur les obligations auxquelles celui-ci est tenu envers le créancier et lui fait connaître qu’à défaut d’exécution volontaire, le recouvrement de la créance sera poursuivi au moyen de toute procédure appropriée. L’organisme débiteur de prestations familiales précise à cet égard que les termes à échoir et les arriérés pour lesquels il n’y a pas subrogation peuvent, avec l’accord de cet organisme, être acquittés directement entre les mains du créancier et qu’à défaut de ce paiement amiable, le débiteur sera tenu de s’acquitter auprès de l’organisme des arriérés de pension ainsi que des termes à échoir pendant une période de douze mois consécutifs à compter du premier versement ainsi effectué. ». Aux termes de l’article L. 213-5 du code des procédures civiles d’exécution : « (…) Lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct ». Aux termes de l’article R. 213-6 du même code : « La demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l’exercice d’une action aux fins de révision de la pension alimentaire. / Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l’exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension. / Les contestations ne suspendent pas l’obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire ».
3. La requête de M. B… tend à la contestation de la décision du 13 août 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a adressé une demande de paiement direct à son employeur en vue du recouvrement d’une pension alimentaire. Toutefois, en vertu des dispositions précitées au point 2, il n’appartient qu’au juge de l’exécution, qui appartient à l’ordre judiciaire, de connaître d’une telle demande. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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