Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 4 févr. 2026, n° 2501621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 4 juillet 2025, M. D… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet en date du 13 juin 2023 résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Le préfet des Hauts-de-Seine qui a été mis en demeure de défendre le 7 avril 2025 n’a pas produit d’écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien, né le 2 septembre 1995, est entré en France le 18 août 2010. Il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 3 mars 2021 au 2 mars 2022. Il en a sollicité le renouvellement sur le fondement de l’article L. 423-23 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’est vu délivrer un récépissé valable du 13 février 2023 au 2 septembre 2023. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence de l’administration sur sa demande de titre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
En l’espèce, M. B… est entré en France le 18 août 2010, alors qu’il était mineur. Il fait valoir sans être contesté qu’il réside en France depuis quinze ans à la date de la décision attaquée. Il a été mis en possession de plusieurs titres de séjour en qualité d’étudiant puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 décembre 2019 au 9 décembre 2021 au titre de la vie privée et familiale. Il établit avoir effectué en France toute sa scolarité et avoir obtenu un diplôme de Master de sciences, technologies, santé, le 17 novembre 2021 délivré par l’université de Tours. Il a conclu un contrat à durée indéterminée le 30 août 2021 alors qu’il se trouvait en situation régulière sur le territoire, en qualité de chargé de radioprotection et physique médicale, statut technicien. Par ailleurs, son père et l’une de ses sœurs sont en situation régulière sur le territoire, une autre de ses sœurs ayant la nationalité française. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du 13 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle de M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 13 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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