Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 2 oct. 2025, n° 2411888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. B… A…, représenté par le cabinet Dehan & Schinazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en date des 16 mars 2021 et 31 août 2022 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux afférent à ces infractions ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et à ce que, le cas échéant, le requérant soit invité à opter, dans le délai d’un mois, pour son permis de conduire initial ou pour le nouveau permis dont il demande la délivrance.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre une décision implicite de rejet dont l’existence n’est pas établie ;
- les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre les décisions de retrait de points récapitulées dans une décision 48SI définitive sont sans objet et par suite irrecevables ;
- les conclusions à fin d’annulation, qui ont pour finalité l’annulation de la décision d’invalidation du permis de conduire devenue définitive ainsi que des décisions de retraits de points, sont tardives ;
- l’infraction du 16 mars 2021 ne donne lieu à aucun retrait de points de sorte que les conclusions afférentes sont irrecevables ;
- les moyens relatifs à l’infraction du 31 août 2022 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en date des 16 mars 2021 et 31 août 2022 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux afférent à ces infractions.
Sur l’infraction du 31 août 2022 :
2. De première part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. De deuxième part, aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « (…) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (…) ».
4. De troisième part, des conclusions tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’intérieur portant retrait de points d’un permis de conduire sont dépourvues d’objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive. Il en va de même de conclusions tendant à l’annulation du refus de retirer une telle décision.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de réception, produit par le ministre de l’intérieur, de la lettre recommandée n° 2C 155 653 4350 9, que le pli de notification de la décision 48 SI du 16 mai 2023 portant invalidation du permis de conduire de M. A… a été distribué à celui-ci le 5 juin 2023 contre signature. Ces mentions claires, précises et concordantes permettent d’établir que M. A… a bien reçu la décision portant invalidation de son permis de conduire. Cette décision, dont la copie est produite à l’instance, établie selon un modèle-type, comportait au verso la mention des voies et délais de recours. Il suit de là que la décision 48SI doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date du 5 juin 2023.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A… était devenue définitive à la date du 20 août 2024 à laquelle l’intéressé a saisi le tribunal administratif. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 31 août 2022, mentionnée dans la décision 48SI, étaient, dès leur introduction, dépourvues d’objet de telle sorte que ces conclusions ainsi que les conclusions tendant à l’annulation de la décision rejetant le recours gracieux afférent à cette infraction, à supposer cette décision existante, sont irrecevables.
Sur l’infraction du 16 mars 2021 :
7. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 16 mars 2021 ne donne lieu à aucun retrait de points. Dès lors les conclusions relatives à une décision de retrait de points afférente à cette infraction sont dirigées contre une décision inexistante de telle sorte que ces conclusions ainsi que les conclusions tendant à l’annulation de la décision rejetant le recours gracieux afférent à cette infraction, à supposer cette décision existante, sont irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La greffière,
A. Moussard
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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