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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 2202109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 11 juillet 2024, N° 2200056 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 juillet 2022, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société par actions simplifiée (SAS) Distribution Casino France.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2022 et 17 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Toulon, la société par actions simplifiée (SAS) Distribution Casino France, représentée par Me Bouchez El Ghozi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a rejeté son opposition à l’exécution d’un titre de perception de l’amende d’un montant de 67 200 euros prononcée par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la créance de la DREETS n’est pas certaine au motif qu’elle a introduit une requête contentieuse pour contester le bien-fondé de l’amende ;
— le système qu’elle a mis en place est conforme aux articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail, dès lors qu’aucun formalisme n’est imposé pour le décompte individuel des heures effectuées et qu’il est fiable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, conseiller,
— et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Distribution Casino France (DCF) demande au tribunal d’annuler la décision du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur du 11 mai 2022 rejetant son opposition à exécution du titre de perception émis à son encontre le 3 février 2022 pour recouvrer le montant d’une amende administrative d’un montant total de 67 200 euros qui lui a été infligée par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités le 26 octobre 2021 à raison d’un manquement aux dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail dans l’établissement qu’elle exploite à Saint-Raphaël (Var).
2. D’une part, aux termes de l’article L. 8115-7 du code du travail : « Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance ». Aux termes de l’article R. 8115-4 de ce code : " L’amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette. L’action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l’article
L. 274 du livre des procédures fiscales. Les articles 112 à 124, à l’exception du quatrième alinéa de l’article 117, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables au recouvrement de cette amende. Les sommes recouvrées sont affectées au budget général de l’Etat ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 117 du même décret : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ".
4. En l’espèce, la société (DCF) soutient que le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur ne dispose d’aucune créance certaine. Elle fait valoir qu’elle a déposé une requête le 12 janvier 2022 afin de contester le bien-fondé de l’amende prononcée à son encontre, ce qui a pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. D’une part, les dispositions de l’article L. 8115-7 du code du travail prévoit que la contestation du titre de perception ne suspend pas automatiquement l’action en recouvrement. D’autre part, il résulte de l’instruction que, par un jugement n°2200056 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulon a confirmé le bien-fondé de l’amende, de sorte que la société (DCF) ne saurait utilement invoquer, à l’encontre de la décision attaquée, la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen ne peut en tout état de cause qu’être rejeté dans l’ensemble de ses branches.
5. L’article L. 3171-2 du code du travail dispose que : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. () » Aux termes de l’article D. 3171-8 du même code : " Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, au sens de l’article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : /
1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ; /
2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié. "
6. Aux termes de l’article L. 8 115-1 du code du travail : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : / () 3° A l’article L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application () ».
7. En premier lieu, dès lors que les dispositions du 1° de l’article D. 3171-8 du code précité, qui sont suffisamment claires, exigent que la durée du travail soit décomptée quotidiennement, l’administration a pu considérer que l’employeur devait s’assurer que le décompte corresponde à la durée du travail effectivement réalisé et n’a ainsi pas ajouté une condition à ce texte. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
8. En second lieu, il résulte de l’instruction que la société DCF a mis en place, pour ses salariés, un système de planning prévisionnel et qu’un état hebdomadaire des horaires est réalisé la semaine qui suit celle décomptée.
9. Toutefois, les dispositions précitées prévoient l’établissement d’un décompte quotidien de la durée de travail de chaque salarié, lequel ne saurait donc être différé.
10. En outre, il n’est pas contesté que le système mis en place par la société DCF n’a pas permis, à lui seul, de savoir quels salariés étaient présents et à quelle heure ils avaient rejoint leur poste. Enfin, le rapport établi le 14 mai 2020 contient en annexe des plannings prévisionnels, dont les seules annotations, notamment la lettre « P » et mentions surlignées ne permettent pas d’en garantir la fiabilité. Dans ces conditions, la requérante ne saurait soutenir que le système mis en place présente toutes les garanties attendues. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société par actions simplifiée (SAS) Distribution Casino France doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Distribution Casino France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Distribution Casino France et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
P. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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