Rejet 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2414159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2024, M. A… C…, représenté par Me Olaka, demande au tribunal :
1°) d’annuler, ensemble, la décision préparatoire du 23 janvier 2024, la décision implicite née du silence gardé par l’administration à compter du 23 janvier 2024 et la décision du 19 avril 2024 par laquelle du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité privée de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de l’avocat au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne la décision préparatoire du 23 janvier 2024, elle :
est entachée d’absence de signature et de défaut des nom et prénom de son auteur ;
est insuffisamment motivée en droit.
En ce qui concerne la décision implicite, elle :
est insuffisamment motivée en droit.
En ce qui concerne la décision du 19 avril 2024, elle :
- est entachée d’incompétence de son signataire ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés ne sont pas fondés.
Par courrier du 29 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 23 janvier 2024 demandant à M. C… de présenter ses observations sur des faits de violence, ce courrier ne constituant pas une décision faisant grief mais un acte préparatoire à la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 15 janvier 2024, admettant
M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Nourisson ;
les conclusions de Mme Rezard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… a sollicité le 15 décembre 2023 la délivrance d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer en qualité d’agent de sécurité privée. Le 19 avril 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité rejetait cette demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-20 2° du code de la sécurité intérieure au motif que l’intéressé aurait commis des faits démontrant un comportement contraire à la probité. M. C… demande l’annulation de cette décision, ensemble, la décision implicite de rejet de sa demande intervenue antérieurement à la décision expresse du 19 avril et le courrier du 23 janvier 2024 par lequel le directeur du CNAPS sollicitait ses observations sur des faits de violence dont il se serait rendu coupable.
Sur la recevabilité :
Le courrier du 23 janvier 2024 au terme duquel le directeur du CNAPS a demandé à M. C… de présenter ses observations sur les faits qui lui étaient reprochés constitue une simple mesure préparatoire qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête dirigée contre ce courrier sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du CNAPS sur la demande de délivrance d’une carte professionnelle autorisant M. C… à exercer une activité privée de sécurité doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 19 avril 2024, qui s’y est substituée, par laquelle sa demande est expressément rejetée.
4. En deuxième lieu, par une décision 8/2023 du 19 décembre 2023, régulièrement publiée, le directeur du conseil national des activités privées et de sécurité a donné délégation à M. B…, délégué territorial Ile-de-France, pour signer notamment les décisions de refus d’octroi des agréments, cartes professionnelles et autres autorisations prévues au livre VI du code de la sécurité intérieure. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, la décision refusant la délivrance d’une carte professionnelle à M. C… comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise se fonder sur les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et indique les faits justifiant la décision du directeur du CNAPS. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entaché le refus de titre de séjour doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. C… ne saurait utilement se prévaloir des vices propres à la décision implicite de rejet de sa demande de carte professionnelle, notamment son défaut de motivation en droit, dès lors que la décision expresse de refus s’y est substituée.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° À fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
8. Pour refuser de renouveler la carte professionnelle de M. C…, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été mis en cause en qualité d’auteur pour des faits de violence sans incapacité en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 18 janvier 2022, démontrant de sa part un comportement contraire à la probité et aux exigences déontologiques inhérentes à l’exercice de cette profession ainsi que des agissements de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes dont la protection constitue pourtant la mission essentielle confiée aux agents de sécurité privée et qu’il s’ensuivait que son comportement était incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité.
9. D’une part, si M. C… soutient que les faits qu’y lui sont reprochés n’ont donné lieu à aucune condamnation à ce jour, les dispositions précitées permettent au directeur du CNAPS de refuser la délivrance d’une carte professionnelle lorsqu’il ressort de l’enquête administrative diligentée dans le cadre de l’instruction que le comportement ou les agissements du demandeur sont incompatibles avec l’exercice des fonctions dont il est sollicité l’exercice, sans qu’y fasse obstacle l’absence de condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. D’autre part, le directeur du CNAPS n’a pas entaché son appréciation d’erreur en estimant que les faits en cause, dont la matérialité n’est pas contestée par le requérant, étaient contraires à la probité attendue des agents de sécurité privée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Droit privé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Communication ·
- Conseil d'etat ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Demande ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Accord
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Carence ·
- Exécution
- Crédit d'impôt ·
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Recherche et développement ·
- Personnel ·
- Projet de recherche ·
- Crédit impôt recherche ·
- Développement ·
- Administration fiscale ·
- Chercheur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Continuité ·
- Documents d’urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Action ·
- Charges ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Violence ·
- Conjoint ·
- Commission ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.