Irrecevabilité 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 15 mars 2022, n° 20/01232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/01232 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 21 avril 2020 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Sophie GRALL, président |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
X Y
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT DU : 15 MARS 2022
Minute n°136/2022
N° RG 20/01232 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GFIR
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 21 Avril 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Comparant en personne
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[…]
[…]
Dispensée de comparution à l’audience du 18 janvier 2022
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE […]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 JANVIER 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 18 JANVIER 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 15 MARS 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 mai 2019, M. X Y a formé opposition devant le Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers à une contrainte émise le 19 avril 2019 par l’URSSAF Bourgogne, qui lui avait été signifiée le 3 mai 2019, relative à des cotisations afférentes au 4ème trimestre 2018, pour un montant total de 1 663 euros.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l’effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement du 21 avril 2020 (RG n° 19/00114), le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a:
- déclaré recevable en la forme l’opposition à contrainte formée par M. X Y,
- validé la contrainte n° 2670000016111485332018118005108 du 19 avril 2019, signifiée le 3 mai 2019, à M. X Y par l’URSSAF Bourgogne et portant sur les cotisations et majorations du 4ème trimestre 2018,
- condamné M. X Y à lui payer la somme de 1 663 euros, outre les frais de signification d’un montant de 72,98 euros,
- condamné M. X Y aux dépens de l’instance,
- rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision.
Faisant valoir que l’appel nullité est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux, que le tribunal a fait preuve d’une partialité systématique à l’avantage de son adversaire en refusant d’appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial, M. X Y a relevé appel de ce jugement, notifié le 12 juin 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 4 juillet 2020, l’appel étant qualifié d’appel-nullité dans la déclaration d’appel.
M. X Y demande à la cour de débouter l’URSSAF de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice.
M. X Y fait valoir, à l’appui de sa demande, que l’URSSAF ne peut le contraindre à cotiser aux régimes qu’il gère, que le juge est tenu d’appliquer la loi, que la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 donne le droit à 'toute entreprise d’assurance communautaire établie dans un Etat membre autre que la France de couvrir ou prendre sur le territoire de la République française, en libre prestation de services à partir de cet établissement, des risques ou des engagements conformément aux agréments qui lui ont été accordés par les autorités de contrôle de son Etat d’origine' (article L. 362-2 du Code des assurances), qu’en vertu de l’article 1er du Code civil, nul en France ne peut être empêché de bénéficier de ladite loi qui a été publiée au Journal officiel de la République française et est entrée en vigueur le 1er juillet 1994 aux termes de son article 43-I, que la simple existence de ladite loi suffit à établir la disparition du monopole de la sécurité sociale car si celui-ci existait encore le législateur n’aurait pas maintenu dans le corpus des lois de la République la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994, que l’article R. 321-1 du Code des assurances énonce les opérations d’assurance pour lesquelles l’agrément administratif peut être accordé, parmi lesquelles figurent notamment l’assurance maladie et l’assurance retraite, que l’article R. 321-14 du même code précise que l’agrément administratif 'couvre la branche entière' ce qui signifie que l’assurance ainsi souscrite n’est nullement limitée à la couverture complémentaire du risque, qu’aux termes de l’article 5 du Code civil, 'il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises', qu’il a fait le choix d’assurer sa protection sociale par des contrats d’assurance se substituant aux couvertures de la sécurité sociale, que ce choix est autorisé par la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994, qu’il est strictement conforme à l’article 5 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 aux termes duquel 'tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché' et à la législation en vigueur en France, de sorte que la conclusion d’un contrat d’assurance destiné à se substituer à l’affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale n’est nullement contraire à l’intérêt général.
L’URSSAF Bourgogne demande à la Cour de:
A titre principal,
- constater que la voie de recours ouverte à l’encontre du jugement entrepris est le pourvoi en cassation.
- déclarer irrecevable la déclaration d’appel-nullité formée par M. X Y.
A titre subsidiaire,
- débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes.
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
- condamner M. X Y au paiement de la contrainte du 19 avril 2019 pour 1 663 euros ainsi qu’au paiement des frais engagés par l’huissier de justice de 72,98 euros.
En tout état de cause,
- condamner M. X Y au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamner M. X Y aux dépens.
L’URSSAF Bourgogne fait valoir que compte tenu du montant de la demande la voie de recours ouverte au cotisant était le pourvoi en cassation, que l’appel-nullité n’est permis qu’en cas d’excès de pouvoir commis par une juridiction lorsqu’aucun recours n’est normalement ouvert, que l’appel formé par M. X Y est donc irrégulier, que M. X Y qui a bénéficié du statut de travailleur indépendant pour l’exercice de son activité en qualité de chef d’entreprise depuis le 26 juin 2007, relevait bien de l’affiliation obligatoire qui est parfaitement conforme au droit de l’Union européenne, que la créance est fondée en son principe et en son montant et que la contrainte était justifiée.
SUR CE, LA COUR :
L’article 542 du Code de procédure civile dispose que 'l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
Au cas présent, l’appel interjeté par M. X Y à l’encontre du jugement rendu le 21 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Nevers, improprement intitulé 'appel-nullité’ dans la déclaration d’appel, lequel n’est ouvert qu’en l’absence de tout recours, tend en réalité à critiquer, non la régularité de la décision, mais son bien-fondé, sans que soit démontré un excès de pouvoir commis par les premiers juges de nature à fonder une demande d’annulation du jugement, de sorte que la Cour est saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel.
L’article R. 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire, applicable au litige, prévoit que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
L’appréciation du taux de ressort est faite en fonction de l’objet exprès de la demande.
En l’espèce, la contrainte, objet du litige, est d’un montant total de 1 663 euros. Il n’apparaît pas, par ailleurs, qu’elle porte sur la contribution sociale généralisée (CSG) et sur la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
Le montant de la demande étant inférieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal judiciaire, il s’ensuit que le jugement entrepris a été justement été qualifié de jugement rendu en dernier ressort.
Il y a lieu, par conséquent, de déclarer irrecevable l’appel formé par M. X Y, l’irrecevabilité de l’appel interdisant d’examiner son bien-fondé.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner M. X Y aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu, par ailleurs, de faire application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l’appel formé par M. X Y à l’encontre du jugement rendu le 21 avril 2020 (RG n° 19/00114) par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers;
Y ajoutant;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne M. X Y aux dépens d’appel.
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