Rejet 18 novembre 2025
Désistement 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 18 nov. 2025, n° 2508311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 août, 16 septembre et 9 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour et, dans l’attente, un récépissé de demande de carte de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il ne saurait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance de plein droit d’une carte de résident en qualité de réfugié ;
– sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sellès, présidente, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né en 1993, est entré irrégulièrement en France le 3 janvier 2017 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Il a présenté le 25 mars 2019 une demande d’asile qui a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 18 juin 2019. Le 4 octobre 2019, il a formulé une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 12 mars 2021, la cour nationale du droit d’asile lui a accordé le statut de réfugié. Le 17 août 2021, M. A… a sollicité la délivrance d’une carte de séjour en qualité de réfugié. Par une décision du 23 décembre 2022, le directeur général de l’OFPRA a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 2 juillet 2025, la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Par l’arrêté contesté du 2 juillet 2025, la préfète de la Haute-Savoie a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. A… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 18 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à une peine d’emprisonnement de deux ans pour des faits d’usage illicite, de transport, de détention, offre ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiants, commis du 1er janvier 2020 au 11 mai 2020. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits reprochés et de leur caractère récent à la date de l’arrêté attaqué, la présence en France de M. A… représente une menace pour l’ordre public justifiant, en application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le refus de titre de séjour pris à son encontre le 2 juillet 2025.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
En l’espèce, si M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour sur le territoire national, depuis plus de huit ans à la date de la décision attaquée, la durée de sa présence résulte en partie du temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. M. A… fait également valoir qu’il vit en couple depuis 2021 avec une ressortissante française. Cependant, la seule production d’une attestation rédigée par sa partenaire, assortie de témoignages peu circonstanciés de proches de celle-ci, tous établis postérieurement à la date de l’arrêté contesté, ne suffisent pas à établir de manière probante la réalité de la relation qu’il prétend entretenir, ni la réalité d’une vie commune effective depuis 2021, ou à tout le moins d’une ancienneté suffisante pour caractériser une relation stable à la date de la décision contestée. En outre, s’il invoque la présence en France de ses deux sœurs, il ne démontre pas, par la seule production d’attestations postérieures à la date de l’arrêté contesté, entretenir une relation d’une intensité particulière avec celles-ci. Par ailleurs, s’il justifie d’un contrat à durée indéterminée en qualité de menuisier depuis le 1er mai 2022, qui a été précédé d’un contrat à durée déterminée depuis le 1er février 2022, ces éléments sont insuffisants pour établir une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable à la date de la décision attaquée. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 3, M. A… a fait l’objet d’une condamnation pénale le 18 juin 2020 pour des faits d’usage, transport, détention, offre ou cession et acquisition de stupéfiants. Dans ces circonstances, le refus de séjour contesté ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance, par cette décision, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Aux termes de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : (…) / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d’Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d’un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française. » Aux termes de l’article L. 532-1 du même code : « La Cour nationale du droit d’asile, dont la nature, les missions et l’organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8 (…) / A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 542-4 de ce code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1. ».
Aucune des dispositions précitées, ni aucune autre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne régissent spécifiquement le droit au maintien sur le territoire français d’un étranger dans l’hypothèse d’un recours formé par celui-ci et dirigé contre une décision de l’OFPRA mettant fin au bénéfice d’une protection internationale. Dès lors, la situation de M. A… ne relevant pas des exceptions prévues à l’article L. 542-2, le droit au séjour de l’intéressé a pris fin à la date de notification de cette décision ou, en cas de recours introduit dans le délai prévu à l’article L. 532-1 devant la CNDA, à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci.
Il ressort de la base de données « TelemOfpra », relative à l’état des procédures de demande d’asile, versée au dossier par la préfète de la Haute-Savoie, que la décision du 23 décembre 2022, par laquelle le directeur général de l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié de M. A…, a été notifiée le 6 janvier 2023 par retour de pli. Si le requérant soutient que cette décision ne lui a pas été régulièrement notifiée, au motif qu’elle a été envoyée à son ancienne adresse, la seule circonstance qu’il ait transmis à l’OFPRA une copie de son dernier récépissé de demande de carte de séjour sur lequel était mentionnée sa nouvelle adresse ne saurait être regardée comme une information régulière d’un changement de domicile. En effet, M. A… ne justifie pas avoir formellement informé l’OFPRA de ce changement notamment par un courrier à cet effet, ainsi qu’il lui incombait. Dans ces conditions, et dès lors que le fichier TelemOfpra fait foi jusqu’à preuve du contraire, conformément aux dispositions de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant n’apporte aucun élément de nature à contredire les mentions figurant sur ce document.
Il résulte de ce qui précède que M. A… ne peut utilement soutenir que la préfète de la Haute-Savoie ne pouvait légalement prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il pouvait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, en application des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du fait de la reconnaissance de son statut de réfugié le 12 mars 2021. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 2 juillet 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressé au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sellès, première vice-présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La présidente,
M. Sellès
L’assesseure la plus ancienne
F. Permingeat
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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