Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 30 mai 2025, n° 2400689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400689 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2024 et le 17 mars 2025, la société Idex Environnement, représentée par Me Benech, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le syndicat martiniquais pour le traitement et la valorisation des déchets (SMTVD) à lui verser la somme provisionnelle totale de 250 616,24 euros correspondant au solde de la créance principale (78 867,05 euros), aux intérêts moratoires (163 186.42 euros) ainsi qu’aux frais de recouvrement (8 562,77 euros) ;
2°) de prononcer la capitalisation des intérêts à compter d’une année suivant la date d’exigibilité du paiement ;
3°) de mettre à la charge du SMTVD la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a saisi le SMTVD d’un mémoire en réclamation le 27 août 2024 et qu’une décision implicite de rejet du SMTVD est née ;
— les contraintes budgétaires du SMTVD sont sans incidence sur le caractère non sérieusement contestable des créances ;
— si les factures n°C240275015 et n°C240275004 ont été encaissées, elles ne font pas l’objet du référé provision ;
— les factures n°C240575007, n°C240575009 et n°C240175009 ont été encaissées postérieurement à l’introduction de la requête ;
— sur la facture n°21.02.081, le solde de 78 867,05 euros demeure impayé ;
— la créance relative aux intérêts moratoires n’est pas sérieusement contestable dès lors que pour chacune des factures, la date de référence du point de départ des jours de retard est indiquée ; le calcul des intérêts moratoires est détaillé ;
— elle justifie du dépôt des factures sur Chorus.
Par un courrier du 28 octobre 2024, les parties ont été invitées par le tribunal à recourir à une procédure de médiation sur le fondement de l’article L. 213-7 du code de justice administrative.
Par un courrier du 31 octobre 2024, la société Idex Environnement, représentée par Me Benech, a refusé la médiation proposée.
Par un courrier du 11 novembre 2024, le SMTVD a accepté la médiation proposée.
Par un courrier du 6 janvier 2025, la société Idex Environnement, représentée par Me Benech, a confirmé le refus la médiation proposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le Syndicat martiniquais pour le traitement et la valorisation des déchets (SMTVD), représenté par Me Mbouhou, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant de la somme provisionnelle soit limité à 348 511,20 euros, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le 9 septembre 2024, les sommes de 278 151,02 euros et 288 934,91 euros ont été réglées ;
— le 23 décembre 2024, la somme de 279 176,51 euros ; le 26 décembre 2024, la somme de 272 983, 02 euros a été réglée ;
— sur les intérêts et les frais de recouvrement, le nombre de jours de retard retenus ainsi que les modalités de calcul ne sont pas précisés ni justifiés par la production d’accusés de réception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délégation de service public de 2014, le syndicat mixte pour le traitement des ordures ménagères de Martinique (SMTVD) a confié à la société Idex Environnement l’exploitation du service public de traitement et de valorisation des déchets ménagers du centre de valorisation organique (CVO) situé sur le territoire de la commune du Robert. Le 27 août 2024, la société Idex Environnement a adressé une réclamation préalable au SMTVD pour obtenir le paiement des factures impayées. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le SMTVD à lui verser la somme de provisionnelle totale de 250 616,24 euros correspondant à la créance principale des factures impayées, aux intérêts moratoires ainsi qu’aux frais de recouvrement.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541 1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
3. En premier lieu, la société requérante expose que sur la facture n°21.02.81, d’un montant total de 244 796,43 euros, déposée sur la plateforme Chorus Pro le 12 mars 2021, un solde de 78 867,05 euros demeure impayé par le SMTVD. Si la requérante justifie du dépôt de cette facture le 12 mars 2021, elle ne justifie par aucun élément de comptabilité qu’un solde de 78 867,05 euros demeurerait impayé par le SMTVD alors qu’il résulte de l’instruction, notamment du tableau de suivi des factures produit par le SMTVD du 9 janvier 2025, que cette facture a fait l’objet d’un « engagement par un titre de recette – soldé par protocole d’accord 2024 ». Dans ces conditions, l’existence de la créance de 78 867,05 euros correspondant au solde de la facture n°21-02-81 ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme non sérieusement contestable dans son principe et dans son montant, au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations contractuelles de la convention de délégation de service public pour l’exploitation du centre de valorisation organique des déchets ménagers de Martinique conclu entre la société Idex Environnement et le SMTVD : « VI.10.1.4 Conditions de paiement : Le paiement des sommes dues par le SMITOM au Délégataire au titre du Contrat s’effectue comme suit : Les factures sont payées dans le délai maximum de 30 jours à compter de la date de réception de la facture par le SMITOM. Le Trésorier du SMITOM libérera les sommes dues, par virement au compter ouvert du Délégataire. Si le délai de paiement n’est pas respecté, les sommes non versées passé ce délai produiront des intérêts moratoires de plein droit au taux légal en vigueur. ».
5. Il résulte des dispositions précitées que la société requérante a droit au paiement des intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration du délai de paiement, soit le 30ème jour suivant la date de réception de la facture. En l’espèce, la société Idex Environnement demande le versement de la somme provisionnelle de 163 186,42 euros au titre des intérêts moratoires dus sur les factures payées tardivement et verse au dossier un tableau actualisé du calcul de ces intérêts, joint à son mémoire du 17 mars 2025, suffisamment précis et détaillé contrairement à ce que fait valoir le syndicat défendeur. A cet égard, concernant la facture n°21-02-81, s’il a été exposé au point 3 que le solde restant de cette facture est sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, il résulte de l’instruction que la facture n°21-02-81 et son solde ont été payés postérieurement au délai de 30 jours prévu par les stipulations contractuelles précitées. Par suite, le principe de l’obligation qui incombe au SMTVD au titre du versement d’intérêts moratoires sur cette facture n’est pas sérieusement contestable. Ainsi, il résulte de l’instruction qu’elle a été réglée le 8 août 2022. Compte tenu de ces éléments, la somme demandée à ce titre par la société requérante, d’un montant de 25 968,54 euros, n’est pas sérieusement contestable. S’agissant du solde, en l’absence de précision sur la date à laquelle celui-ci a été réglé par le syndicat, le montant de 16 335,20 euros calculé par la requérante ne peut être regardé, en l’état de l’instruction, comme présentant un caractère non sérieusement contestable. La société Idex Environnement a seulement droit aux intérêts moratoires sur le solde de la facture n°21-02-81 jusqu’à la date de paiement. Concernant la facture n°C231175011, les intérêts moratoires s’élèvent à la somme de 25 149,73 euros. Concernant la facture n°C231275008, les intérêts moratoires s’élèvent à la somme de 27 873,86 euros. Concernant la facture n°C240175009, la société requérante expose sans être contestée que la facture a été émise le 22 janvier 2024 sur la plateforme Chorus Pros et réglée le 20 février 2025 et qu’ainsi les intérêts moratoires s’élèvent à la somme de 33 301,18 euros. Concernant la facture n°C240575007, la requérante calcule les intérêts moratoires à la somme de 17 333,80 euros. Enfin, concernant la facture n°C240575009, la requérante calcule le montant des intérêts moratoires à la somme de 17 224,11 euros. Dès lors, la société Idex Environnement a droit, pour les factures dont s’agit, au paiement des intérêts moratoires d’un montant total de 146 851,22 euros, sous réserve des paiements intervenus postérieurement.
6. En troisième lieu, l’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
7. En l’espèce, la capitalisation des intérêts moratoires sur les factures en litige a été demandée le 28 octobre 2024, à la date d’introduction de la requête. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 et 5 que les intérêts sont dus à compter du jour suivant l’expiration du délai de paiement, soit le 30ème jour suivant la date de réception de la facture. Ainsi, le 28 octobre 2024, il était dû au moins une année d’intérêts pour les factures n°21-02-81, n° C231175011 et n°C231275008. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date pour ces factures puis à chaque échéance annuelle. Concernant la facture n°C240175009, déposée sur la plateforme Chorus Pro le 22 janvier 2024, la facture n°C240575007, déposée le 21 mai 2024, et la facture n° C240575009, déposée le 21 mai 2024, il n’était pas dû une année d’intérêt à la date de la demande de capitalisation des intérêts le 28 octobre 2024. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande de capitalisation des intérêts à compter de la date à laquelle les intérêts moratoires contractuels étaient dus, pour la première fois, pour une année entière, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette première année.
8. En dernier lieu, la société requérante demande le versement de la somme provisionnelle de 8 562,77 euros au titre des « frais pour peines et soins ». Toutefois, il résulte de l’instruction que l’application de tel frais ne sont pas contractuellement prévus par les stipulations de la convention de délégation de service public pour l’exploitation du centre de valorisation organique des déchets ménagers de Martinique. Dans ces conditions, l’existence de la créance de 8 562,77 euros présentée par la requérante correspondant aux frais pour peines et soins ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme non sérieusement contestable dans son principe et dans son montant, au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Idex Environnement est seulement fondée à solliciter une provision d’un montant de 146 851,22 euros correspondant aux intérêts moratoires, sous réserve des paiements intervenus postérieurement.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SMTVD la somme de 1 500 euros à verser à la société Idex Environnement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société Idex Environnement, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce titre par le SMTVD.
O R D O N N E :
Article 1er : Le SMTVD versera à la société Idex Environnement une provision d’un montant de 146 851,22 euros correspondant aux intérêts moratoires, sous réserves des paiements intervenus postérieurement, majorée des intérêts moratoires du solde de la facture n°21-02-81 dans les conditions précisées au point 5. Les intérêts moratoires seront capitalisés dans les conditions précisées au point 7.
Article 2 : Le SMTVD versera à la société Idex Environnement la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Idex Environnement et au syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets.
Fait à Schoelcher, le 30 mai 2025.
Le juge des référés,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400689
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