Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 janv. 2026, n° 2510710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 30 décembre 2025, M. E… G…, représenté par Me Gueddari Ben Aziza, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 du préfet du Bas-Rhin portant assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il a été privé du droit d’être entendu ;
- la décision est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Gueddari Ben Aziza, avocate de M. G…, absent à l’audience, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. G…, ressortissant tunisien né en 1992, a fait l’objet, par un arrêté du 6 janvier 2024 de la préfète du Rhône, d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Il demande l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme A… F…, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… D… et de Mme H… C…, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme F…, signataire de l’arrêté attaqué, ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal d’audition du 12 décembre 2025 que M. G… a été informé que son éloignement était envisagé et a été mis en mesure, contrairement à ce qu’il soutient, de formuler toutes observations orales utiles sur sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut pas être accueilli.
En troisième lieu, la décision portant assignation à résidence comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet du Bas-Rhin n’avait pas à motiver spécifiquement le choix de fixer à quarante-cinq jours la durée de la mesure d’assignation à résidence, une telle durée étant la durée légale prévue à l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni l’obligation de présentation aux services de police, laquelle est directement prévue par les dispositions de l’article L. 733-1 du même code. M. G… n’est dès lors pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes de la décision contestée, que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen individuel de la situation personnelle du requérant. Si M. G… fait valoir que la décision critiquée ne prend pas en compte son état de santé, il s’est borné au cours de son audition le 12 décembre 2025 par les services de la police aux frontières à évoquer, sans autre précision, un « accident » et la nécessité de se « faire soigner ». Contrairement à ce qui est soutenu, la décision critiquée ne comporte pas l’affirmation que M. G… dispose d’un document d’identité mais se borne à lui imposer de « remettre aux services de police son passeport ou tout document d’identité lors de son premier pointage ». Il s’ensuit que les moyens tirés du défaut d’examen de la situation de M. G… et de l’erreur de fait ne peuvent pas être accueillis.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. G… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et dont le délai de départ volontaire est expiré. Si le requérant invoque son état de santé, et en particulier soutient souffrir d’une pathologie invalidante du genou gauche à la suite d’un accident de la circulation survenu le 27 octobre 2024 à Quimperlé, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du certificat médical établi le 19 septembre 2025 et produit par le requérant, qu’après traitement, et notamment l’intervention chirurgicale pratiquée le 28 mai 2025 au centre hospitalier de Haguenau, M. G… ne souffre plus que d’« une légère douleur au niveau de la face externe du genou ». Dans ces conditions, le requérant ne fait état d’aucun élément permettant de considérer que l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée le 6 janvier 2024 ne demeurerait pas une perspective raisonnable.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté querellé a seulement pour objet d’assigner à résidence M. G…, de lui interdire de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter une fois par semaine auprès des services de la police aux frontières de Strasbourg. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard en particulier à ce qui a été dit au point précédent quant à l’état de santé de l’intéressé, que les obligations limitées qui lui sont ainsi imposées seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles ont été prises. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. G… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2025 du préfet du Bas-Rhin.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. G… la somme qu’il demande sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. G… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… G…, à Me Gueddari Ben Aziza et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
C. Michel
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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