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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2303688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février 2023 et le 17 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Robert, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’exonération de ses rémunérations versées par l’Organisation des Nations unies (ONU) d’un montant de 33 121 euros l’année 2020 et de 70 084 euros l’année 2021 et de prononcer la décharge des cotisations à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, pour un montant de 6 523 euros au titre de l’année 2020 et de 15 369 euros au titre de l’année 2021 ;
2°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
au regard des contrats qu’il a signés en 2020 et 2021, s’il n’était pas fonctionnaire de l’ONU, il existait toutefois un lien de subordination le liant à cette organisation, qui devait faire qualifier les sommes qu’il a perçues, de traitements et salaires ;
au regard de la convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations unies, ratifiée par la France, et de la doctrine fiscale, ces sommes faisaient l’objet d’une exemption fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution de base légale, pour que les rémunérations en cause soient imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés dès lors que celui-ci n’était pas dans un lien de subordination vis-à-vis de l’ONU et qu’il était qualifié de consultant ou d’entrepreneur individuel dans les contrats avec l’ONU, ce qui l’excluait des stipulations relatives à l’exonération d’impôt sur les traitements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies approuvée par l’assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946, ainsi que le décret du 26 avril 1947 qui l’a publiée et l’article 2 de la loi n° 2003-1367 du 31 décembre 2003 validant ce décret ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- les conclusions de Lucille Laforêt, rapporteure publique,
- et les observations de Me Robert, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, résident fiscal français, a souscrit ses déclarations de revenus au titre des années 2020 et 2021 en indiquant notamment des salaires de source étrangère à raison de 33 121 euros au titre de l’année 2020 et de 70 084 euros au titre de l’année 2021. Les cotisations d’impôt sur le revenu correspondantes ont été mises en recouvrement les 31 juillet 2021 et 31 juillet 2022 pour 6 523 euros au titre de l’année 2020 et 15 369 euros au titre de l’année 2021. Par une réclamation du 9 août 2022, le redevable a contesté ces impositions et a sollicité l’exonération de ces rémunérations de source étrangère, en estimant qu’elles étaient exonérées car versées par une organisation internationale. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet le 19 décembre 2022. M. B…, qui demande l’annulation de cette réclamation, doit être regardé comme demandant la décharge des sommes correspondantes au regard de l’exemption à laquelle il aurait droit.
Sur les conclusions à fin de décharge
Aux termes de la section 17 de l’article V de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946 : « Le Secrétaire général déterminera les catégories des fonctionnaires auxquels s’appliquent les dispositions du présent article (…). Il en soumettra la liste à l’Assemblée générale et en donnera ensuite communication aux gouvernements de tous les Membres. Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories seront communiqués périodiquement aux gouvernements des Membres ». Aux termes de la section 18 du même article : « Les fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies : (…) / b. seront exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l’Organisation des Nations Unies (…) ». Aux termes de la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies n° 76 du 7 décembre 1946 sur les privilèges et immunités du personnel du secrétariat des Nations Unies, prise sur la proposition du secrétaire général des Nations Unies pour l’application de la section 17 de l’article V : « L’Assemblée générale (…) approuve l’octroi de privilèges et immunités mentionnés aux articles V et VII de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée générale le 13 février 1946, à tous les membres du personnel des nations Unies, à l’exception de ceux qui sont recrutés sur place et payés à l’heure ».
Il résulte des stipulations citées ci-dessus de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies et des dispositions de la résolution de l’Assemblée générale prise pour leur application que le bénéfice de l’exonération fiscale prévue en faveur des fonctionnaires de l’ONU au titre des traitements et émoluments versés par cette organisation est soumis à la seule condition qu’ils ne rentrent pas dans la catégorie des agents recrutés sur place et rémunérés à l’heure.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… a conclu, au titre des années 2020 et 2021, sept contrats, pour travailler auprès de son épouse qui était rapporteure spéciale de l’ONU sur les mesures coercitives. Ces contrats ne mentionnaient pas un recrutement sur place et prévoyaient une rémunération mensuelle, pour des missions dont il atteste qu’elles étaient exercées auprès de la rapporteure spéciale, dans une équipe placée dans un lien de subordination vis-à-vis de celle-ci. La circonstance qu’il n’ait pas eu le statut de fonctionnaire de l’ONU, et qu’il ne cotisait pas à la caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies est sans incidence sur le fait que ses rémunérations ne lui ont pas été versées en tant qu’agent recruté sur place et rémunéré à l’heure. Dès lors que l’intéressé ne rentrait pas dans la catégorie des agents recrutés sur place et rémunérés à l’heure, les salaires en cause lui ont été versés en tant que fonctionnaire de l’ONU, au sens des stipulations précédemment citées de la convention du 13 février 1946 et bénéficiaient, par suite, de l’exonération résultant de cette convention.
Eu égard au lien de subordination mentionné au point précédent, les rémunérations en cause doivent être qualifiées de traitement et salaire, et il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de base légale sollicitée par l’administration.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que les rémunérations en cause devaient être imposées dans la catégorie des traitements et salaires et être exonérées d’impôts. Par suite, il y a lieu de le décharger, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis pour les rémunérations versées par l’ONU au titre des années 2020 et 2021.
Sur les frais d’instance
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est déchargé, en droits, des cotisations d’impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis pour les rémunérations versées par l’Organisation des Nations Unies au titre des années 2020 et 2021, pour des montants respectifs de 6 523 et 15 369 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
Le greffier,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2003-1367 du 31 décembre 2003
- Code de justice administrative
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