Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 23 oct. 2025, n° 2503306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de faire droit à sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ou de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’elle est irrecevable. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. B…, ressortissant algérien né le 3 janvier 1994, bénéficie d’un certificat de résidence algérien valable du 16 juillet 2024 au 15 juillet 2034. Il s’est marié, en Algérie, le 21 janvier 2024, avec une ressortissante algérienne. Le 16 avril 2024, il a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse, demande enregistrée le 16 juillet 2024 et sur laquelle le préfet du Calvados ne s’est pas expressément prononcé. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du préfet rejetant implicitement sa demande, M. B… fait valoir qu’il a déposé sa demande il y a plus de dix-huit mois, que la décision attaquée a pour effet de le maintenir séparé de son épouse pour une durée indéterminée, séparation qui génère de grandes souffrances, et que s’ils échangent fréquemment et se sont retrouvés à l’occasion de plusieurs séjours en Algérie, cela ne vaut pas une communauté de vie. Toutefois, ce faisant, le requérant n’établit pas que l’exécution de la décision attaquée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, ou à celle de son épouse, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Par suite, la condition relative à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Vie privée ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Dépôt ·
- Pièces ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
- Commune ·
- Espace vert ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Emplacement réservé ·
- Expropriation ·
- Plan ·
- Piéton ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Destination ·
- Extorsion ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Ordre public ·
- Interdit
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Structure ·
- Centre d'accueil
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Centre pénitentiaire ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Handicap
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Pays
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Prime ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Congé annuel ·
- Illégalité ·
- Maire ·
- Indemnité compensatrice ·
- Indemnités de licenciement ·
- Décret ·
- Rémunération ·
- Préavis ·
- Préjudice
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Atteinte
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Examen ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.