Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 2 juil. 2025, n° 2501860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, sous le n° 2501859, M. E D, représenté par Me Coche-Mainente, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de l’autoriser à déposer une demande d’asile auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides et à séjourner sur le territoire français dans l’attente de la réponse ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile hors procédure Dublin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté ordonnant le transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile :
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnait son droit d’être entendu garanti par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que sa vulnérabilité n’a fait l’objet d’aucun examen ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités néerlandaises responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, sous le n° 2501860, Mme C D, représentée par Me Coche-Mainente demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de l’autoriser à déposer une demande d’asile auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides et à séjourner sur le territoire français dans l’attente de la réponse ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile hors procédure Dublin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient les mêmes moyens que dans la requête n°2301859.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jouguet pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, magistrate déléguée,
— les observations de Me Coche-Mainente, assistée d’un interprète en langue russe, représentant M. et Mme D, qui reprend les moyens et conclusions de la requête, et précise que des informations déterminantes n’apparaissent pas dans les comptes-rendus d’entretien individuels, notamment au sujet de la présence de leur mère, Mme F D, sur le territoire français ainsi que celle des enfants de Mme C D ; qu’ils sont dans une situation de vulnérabilité, en raison de l’état psychologique de Mme C D, qui a subi des violences de son conjoint, et des soins nécessaires à M. E D, qui souffre de problèmes cardiaques et neurologiques.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14h13, à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants moldaves, frère et sœur, nés le 28 juillet 2002 et le 17 avril 1994 à Soroca (Moldavie) sont entrés en France pour y solliciter l’asile. Le 10 mars 2025, les consorts D se sont présentés au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de Moselle. La consultation du fichier EURODAC a révélé que les intéressés avaient préalablement déposé une demande d’asile auprès des autorités néerlandaises et allemandes. Saisies le 24 mars 2025 d’une demande de reprise en charge fondée sur l’article 18-1 règlement (UE) n° 604/2013, les autorités allemandes ont refusé de reprendre en charge les requérants, mais les autorités néerlandaises ont accepté la reprise en charge des intéressés les 25 et 26 mars 2025. Par deux arrêtés des 14 mai et 4 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. et Mme D aux autorités néerlandaises, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile. Par deux arrêtés du 4 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin a assigné M. et Mme D à résidence sur le territoire du département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours. Par les requêtes visées ci-dessus, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement dès lors qu’elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune, les consorts D demandent l’annulation de ces quatre arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les arrêtés de transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité. Eu égard à leur nature, la délivrance de ces informations constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de leurs signatures apposées sur la première page des documents produits par le préfet, que M. et Mme D se sont vus remettre le 10 mars 2025, le guide du demandeur d’asile ainsi que deux brochures intitulées « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' », et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », en langue russe, qu’ils ont déclaré comprendre. Ces documents contiennent l’intégralité des informations prévues par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D ont bénéficié chacun, le 10 mars 2025, d’un entretien individuel et confidentiel, comme le prévoit l’article 5 du règlement n° 604/2013 précité. Si les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas pu bénéficier d’un entretien avec une personne qualifiée dans une langue comprise, la préfète de Meurthe-et-Moselle indique, sans être contredite, que les entretiens individuels de M. et Mme D ont eu lieu par le biais d’AFTCOM interprétariat en langue russe, avec l’assistance de Mme B A, interprète. En outre, si les requérants font valoir qu’il manque des informations personnelles importantes dans les comptes-rendus d’entretien, ils n’apportent aucun élément de nature à démontrer qu’ils auraient été empêchés de fournir ces informations à l’agent en charge de l’entretien. Par ailleurs, alors que ni les dispositions précitées, ni aucun autre texte ou principe n’imposent la mention sur le compte-rendu de l’entretien individuel de l’identité de l’agent conduisant l’entretien, aucune pièce versée aux dossiers ne permet d’établir que ces entretiens n’auraient pas été menés par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
8. D’une part, il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet du Bas-Rhin a procédé à l’examen de la situation des consorts D au regard des stipulations précitées de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013, et a estimé, au regard des éléments de fait et de droit, que leurs situations ne relevaient pas de la dérogation prévue par cet article. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
9. D’autre part, si M. et Mme D se prévalent de leur vulnérabilité psychique, notamment au regard des violences subies par Mme D de la part de son mari et des soins médicaux nécessaires à M. E D, et soutiennent que le préfet du Bas-Rhin aurait dû mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 précité du règlement (UE) n°604/2013, ils n’apportent cependant aucune pièce probante à l’appui de leurs allégations et ne versent aucun élément de nature à caractériser une situation de vulnérabilité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait entaché ses arrêtés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ordonnant leurs transferts aux autorités néerlandaises responsables de leurs demandes d’asile.
En ce qui concerne les arrêtés portant assignation à résidence :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les arrêtés ordonnant le transfert des consorts D aux autorités néerlandaises, ne sont pas entachés d’illégalité. Par suite, les moyens tirés de ce que les arrêtés portant assignation à résidence doivent être annulés par voie de conséquence de l’annulation des arrêtés ordonnant le transfert aux autorités néerlandaises, doivent être écartés.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. () En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable () ».
12. M. et Mme D soutiennent que les arrêtés en litige portent une atteinte disproportionnée à leur liberté d’aller et venir, en raison de la fragilité psychologique de Mme D et en l’absence de risque de fuite. Toutefois, d’une part, l’absence de risque de fuite est sans incidence sur la légalité des arrêtes en litige, dès lors que les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonnent pas le prononcé de la mesure d’assignation à l’existence d’un tel risque. D’autre part, M. et Mme D n’apportent pas d’éléments probants de nature à établir le caractère disproportionné des mesures d’assignation et l’atteinte disproportionnée à leur liberté de circulation. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés en litige seraient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation et ces moyens doivent dès lors être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme D, tendant à l’annulation des arrêtés des 14 mai et 4 juin 2025 pris par le préfet du Bas-Rhin, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés contestés, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
15. D’une part, les présentes instances ne comportent aucuns dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme D doivent être rejetées.
16. D’autre part, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les sommes demandées par M. et Mme D au bénéfice de leur conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. E D, au ministre de l’intérieur et à Me Coche-Mainente.
Copie sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La magistrate désignée,
A. JouguetLe greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2501859,
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- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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