Rejet 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 juin 2024, n° 2403141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 22 avril 2024, Mme C… A…, de nationalité ivoirienne, représentée par Me Dalmas, avocate, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à titre principal, de lui accorder un rendez-vous en vue de la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de lui créer un compte ANEF dans un délai de dix jours à compter de la délivrance de son récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que l’urgence est caractérisée dès lors que son visa n’est plus valable depuis le 8 janvier 2024 et qu’elle se trouve donc exposée à une mesure d’éloignement sans pouvoir déposer sa demande de rendez-vous sur le site de la préfecture ;
- que la mesure est utile dès lors que sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » au titre du regroupement familial ne peut être effectuée sur le site de la préfecture ;
- sa demande ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence et défaut d’utilité de la mesure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Mme A… justifie avoir déposé le 25 janvier 2024, sur le site dédié par la préfecture de la Seine-Saint-Denis, un dossier afin d’obtenir un rendez-vous pour présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Un délai de sept mois d’attente lui a été notifié. Toutefois, Mme A… ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous à fin d’enregistrement de sa demande. Dans ces conditions, l’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A… ne peut être regardée, au vu de la demande, comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 juin 2024.
La juge des référés,
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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