Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2504005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée d’un an et a inscrit son nom dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence d’un an dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que les dispositions des articles L. 432-1-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas en vigueur à la date du dépôt de sa demande le 29 novembre 2023 et ne sont pas d’application rétroactive en application de l’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune des article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Seul le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2026, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 8 avril 1969 à Oum Toub, est entré sur le territoire français le 13 juillet 2017 sous couvert d’un visa Schengen court séjour de type C valable du 6 février 2017 au 4 août 2017. Le 29 novembre 2023, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité salariée. Par un arrêté du 28 août 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée d’un an et a inscrit son nom dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… ne peut utilement soutenir la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, inapplicable aux ressortissants algériens. En tout état de cause, les pièces du dossier ne permettent d’établir qu’une présence épisodique de l’intéressé sur le territoire français entre 2018 et septembre 2020 et s’il ressort des pièces du dossier que M. A… a travaillé deux ans et demi au sein de la société Paillot BTP en tant qu’ouvrier de manœuvre, sous contrat à durée déterminée entre septembre 2021 et janvier 2022 et sous contrat à durée indéterminée de janvier 2022 jusqu’à mai 2023 – date de mise en liquidation de la société – puis qu’il a travaillé
deux ans en tant qu’aide maçon entre juin 2023 et juin 2025 pour la société Urbavar, ces circonstances ne permettent pas de caractériser une situation professionnelle exceptionnelle alors qu’il est constant que l’ensemble des attaches familiales de l’intéressé, parent et enfants, sont dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 48 ans. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle.
5. En deuxième lieu, les dispositions des articles L. 432-1-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entrées en vigueur à compter du 28 janvier 2024, étaient en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, soit au 28 août 2025. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet du Var a entaché son arrêté d’erreur de droit en faisant application des dispositions en ces termes.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » et l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
7. Il est constant, d’une part, que M. A… s’est soustrait à l’exécution de deux décisions l’obligeant à quitter le territoire français en décembre 2018 et décembre 2019 et, d’autre part, que l’ensemble des membres de la famille du requérant résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions et pour les motifs exposés au point 4 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var a fait une inexacte application des dispositions précitées en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet du Var en date du 28 août 2025. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. Le Gars
Le président,
Signé :
J-M. Privat
La greffière,
Signé :
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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